Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 01-15.781

Arrêt du 7 juillet 2004Pourvoi n° 01-15.781

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2001), qu'en application d'un accord d'entreprise du 15 janvier 1990, la Société de banque occidentale (SDBO) agissant tant en son nom que pour le compte de sa filiale, la société union pour le Crédit à l'industrie nationale (UCINA) a souscrit le 22 février 1990, avec la société d'assurances Cardif-Société Vie (la société Cardif) une convention d'assurance dite "régime de retraite complémentaire à prestations définies" ayant pour objet la constitution d'un régime de retraite complémentaire réservé aux cadres de ces sociétés placés hors classification ; qu'ont bénéficié de ce complément de retraite notamment M. X... et M. Y... qui ont cessé leurs fonctions dans SDBO de directeur général le 30 juin 1992 et de président du conseil d'administration le 31 mai 1994 ; que SDBO, après avoir résilié cette convention le 28 décembre 1995, a assigné le 23 avril 1996, la société Cardif, MM. X... et Y... en annulation partielle de cette convention en ce qu'elle concernait les mandataires sociaux de SDBO et d'UCINA, pour violation du régime des conventions réglementées dans les sociétés anonymes et en restitution des sommes versées ; que la cour d'appel a accueilli ces

demandes, rejeté l'exception de prescription, prononcé la nullité partielle de la convention litigieuse passée en méconnaissance des dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-42 du Code de commerce et condamné la société Cardif au remboursement des sommes déboursées par SDBO au titre des retraites de MM. X... et Y... ;

Attendu que la société CARDIF fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 ) que la nullité des conventions non dissimulées se prescrit par trois ans à compter du jour de leur conclusion et non de leur révélation ; qu'en l'espèce, l'absence de dissimulation était caractérisée ;

qu'en effet, la convention de retraite complémentaire du 15 janvier 1990 a toujours été ostensible pour avoir été signée par les représentants des sociétés CARDIF SDBO et UCINA, portée à la connaissance des dirigeants de la SDBO lors du conseil d'administration du 14 mars 1990, révélé par le paiement des primes annuelle, examinée par les commissaires aux compte et étudié par la société SDBO, elle-même à l'occasion d'une réponse à l'administration fiscale ; que ces faits, qui caractérisent l'absence de dissimulation de la convention de retraite complémentaire et la connaissance de son existence par toutes les sociétés concernées, devaient exclure toute notification relative à la révélation de la convention ; qu'en retenant que la convention du 15 janvier 1990 n'était pas prescrite pour ne pas avoir été révélée au conseil d'administration et à l'assemblée générale de la SDBO quand il lui incombait de déterminer si cette convention avait été dissimulée, la cour d'appel a violé l'article L. 225-42, alinéa 2 du Code de commerce ;

2 ) que la nullité des conventions non dissimulées se prescrit par trois ans à compter du jour de leur conclusion et non de leur révélation ; que cette absence de dissimulation résultait de la connaissance par les administrateurs de la SDBO de la Convention du 15 janvier 1990, l'information relative à son existence ayant été donnée lors du conseil d'administration du 14 mars 1990 ; qu'en retenant que le 14 mars 1990 le conseil d'administration avait été informé de ce que la convention avait été signée, ce qui ne suffisait pas à apporter la preuve de ce que le contenu du contrat avait été révélé aux administrateurs et que ceux-ci en avaient délibéré, alors que cette seule constatation suffisait à établir que cette convention navait pas été dissimulée aux dirigeants de la SDBO, la cour d'appel a violé l'article L. 225-42, alinéa 2 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'en raison de l'absence d'autorisation du conseil d'administration de la Convention d'assurance du 12 février 1990, préalablement à sa conclusion et dès lors que la preuve n'était pas rapportée de ce que le conseil d'administration de SDBO et les assemblées générales aient été informés du contenu exact de cette convention, la cour d'appel a justement déduit sa dissimulation de l'absence de révélation de son contenu, de son objet et de ses modalités, peu important que le conseil d'administration de SDBO, les dirigeants sociaux, les sociétés aient eu connaissance de l'existence de cette convention postérieurement à sa signature et que celle-ci ait reçu application ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cardif aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CARDIF à payer au CDR Créances, venant aux droits de la SDBO la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.

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6137244dcd58014677414627

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137244dcd58014677414627.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juillet 2004.

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