Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 88-16.037

Arrêt du 6 mars 1990Pourvoi n° 88-16.037

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Solution
Cassation
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1988 sous le n° 283, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme CREDIT MODERNE, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 sous le n° 283 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Monsieur X..., Paul DE MORO GIAFFERI, syndic de la liquidation des biens de l'entreprise CHIOCCIOLI, demeurant à Bastia (Corse), rue Capanelle, immeuble l'Aiglon,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, MM. Hatoux, Le Tallec, Patin, Peyrat, Cordier, Bodevin, Sablayrolles, Mme Pasturel, M. Plantard, Mme Loreau, MM. Edin, Grimaldi, conseillers, Mme Desgranges, Mlle Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Crédit Moderne, de Me Choucroy, avocat de M. de Moro Giafferi, ès qualités, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2078 du Code civil, ensemble l'article 159 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que le créancier gagiste peut, à défaut de paiement, faire ordonner en justice que le bien grevé lui soit attribué jusqu'à due concurrence ; que, si le débiteur est soumis à une procédure de redressement judiciaire, le créancier gagiste dispose à nouveau de cette faculté aprés le jugement prononçant la liquidation judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit Moderne (la banque) a consenti un prêt à la société Chioccioli (la société) pour lui permettre l'achat d'un tracteur et a obtenu en garantie de sa créance un nantissement sur ce matériel ; que, la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a engagé contre le mandataire liquidateur une action tendant à ce que le matériel lui soit attribué en paiement de sa créance et jusqu'à due concurrence ;

Attendu que, pour débouter la banque de sa demande, l'arrêt attaqué relève que l'article 40 de la loi de 1985 prévoit que les dettes de procédure doivent être réglées par priorité à toutes les autres créances,

assorties ou non de privilège ou sureté, et en déduit que ce texte exclut l'application de l'article 159, alinéa 3, de la même loi et de l'article 2078 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de disposition contraire, l'attribution judiciaire du gage est offerte au créancier, titulaire d'un nantissement sur outillage et matériel d'équipement, qui ne poursuit pas la réalisation du bien grevé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1988 sous le n° 283, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. de Moro Giafferi, ès qualités, envers la société Crédit Moderne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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Identifiants et source

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61372147cd580146773f273d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372147cd580146773f273d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mars 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.