Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 15-26.839

Arrêt du 4 mai 2017Pourvoi n° 15-26.839

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ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10164

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrenées-Gascogne, dont le siège est [.], défenderesse à la cassation.
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrenées-Gascogne, dont le siège est [.].
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10164 F

Pourvoi n° G 15-26.839

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Didier X...,

2°/ Mme Christine Y...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrenées-Gascogne, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrenées-Gascogne ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrenées Gascogne la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande M. X... et Mme Y... tendant à les voir déchargés de leurs engagements de cautions ;

AUX MOTIFS QUE Mme Christine Y... et M. Didier X... n'avaient aucune expérience les destinant à l'administration d'une société commerciale, étant lors de leur engagement, barmaid pour Mme Y... et musicien en ce qui concerne M. X..., et s'apprêtant à se lancer dans une opération d'envergure en procédant à l'achat de murs et d'un fonds de commerce de bar restaurant dégageant un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 450.000 euros ; qu'ils n'avaient l'un et l'autre manifestement aucune connaissance du monde des affaires et de la gestion d'un établissement de restauration et n'étaient pas en mesure d'appréhender les risques de leurs engagements et ce, même s'ils ont pu être assistés d'un expert-comptable qui a élaboré un prévisionnel sur des bases d'ailleurs totalement hypothétiques ; qu'en leur qualité de cautions profanes, ils sont fondés à rechercher la responsabilité de la banque pour non-respect de son obligation de mise en garde, en raison de l'inadaptation de leur engagement à leurs capacités financières ou du risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'or, en l'espèce, Mme Y... et M. X... lors de la souscription des prêts en 2004, avaient quitté leur emploi pour se lancer dans cette entreprise et ne bénéficiaient que du RMI soit 764 euros par mois, ce que ne pouvait ignorer la banque qui détenait aussi le compte sur lequel cette allocation était versée, et ce, même s'ils étaient propriétaires d'une résidence principale située à Arcangues, estimée par leur soin en juin 2004 à 597.100 euros mais revendue finalement en 2014 au prix de 307.000 euros ; qu'au surplus, ils avaient souscrit pour l'acquisition de cet immeuble le 30 juillet 1999, un crédit d'un montant de 110.000 euros remboursable sur une durée de 15 ans par mensualités de 1.040,17 euros, ce qui représente déjà une charge non négligeable ; que même si le patrimoine immobilier de Mme Y... et M. X... était conséquent, il était également grevé de charges importantes puisque des crédits étaient toujours en cours ; qu'en outre, l'examen attentif des éléments comptables fournis lors de la souscription des prêts de 400.000 euros et de 274.000 euros fait apparaître un bénéfice commercial escompté de 46.000 euros par an, qui est manifestement insuffisant pour faire face à des remboursements d'emprunts de 2.230 euros et 4.827 euros par mois soit 84.684 euros par an, en sus de leur prêt immobilier personnel au titre de leur résidence principale ; que l'engagement souscrit à titre de caution était clairement disproportionné aux ressources et patrimoine de Mme Y... et M. X... ; que la banque, compte-tenu de cette disproportion, aurait donc dû les mettre en garde, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait ; que même s'il est vraisemblable que Mme Y... et M. X... auraient poursuivi leur objectif professionnel en dépit du respect par la banque de son obligation de mise en garde, il n'en demeure pas moins qu'ils auraient eu en main tous les éléments permettant d'appréhender de manière précise l'importance de leur engagement et les risques que ce dernier faisait courir à leur patrimoine pour le cas où la société serait défaillante et qu'ils auraient pu ainsi modifier leur projet ou prendre des dispositions pour protéger leurs biens ; qu'en définitive, l'entreprise ne pouvant faire face à ses charges financières, Mme Y... et M. X... n'ont pas été en mesure de dégager des revenus suffisants pour leur permettre de faire face au remboursement du prêt immobilier souscrit pour leur résidence principale de telle sorte que la maison a été vendue sur saisie immobilière à un prix de 307.000 euros, alors qu'en 2004, ce bien avait fait l'objet d'une estimation à 597.000 euros ; que de la sorte, même si la perte de valeur peut résulter également d'autres facteurs extérieurs, les cautions démontrent l'existence d'un préjudice financier et moral résultant de la perte de chance de ne pas contracter qui sera justement évalué à une somme de 80.000 euros ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'au moment de la conclusion des contrats de cautionnement en novembre 2004, M. X... et Mme Y... ne percevaient que le RMI d'un montant, pour le couple, de 764 euros mensuel et avaient acquis à crédit leur maison d'habitation dont le terme de l'emprunt ne devait survenir que dix ans plus tard ; que leurs engagements de cautions garantissaient le remboursement de deux prêts d'un montant respectif de 274.000 euros et 345.000, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel qui a constaté que l'engagement de caution était clairement disproportionné aux ressources et patrimoine de M. X... et Mme Y... n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 341-4 du code de la consommation.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à 80.000 euros le montant des dommages et intérêts dus par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à M. X... et Mme Y... ;

AUX MOTIFS QUE l'engagement souscrit à titre de caution était clairement disproportionné aux ressources et patrimoine de Mme Y... et M. X... ; que la banque, compte-tenu de cette disproportion, aurait donc dû les mettre en garde, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait ; que même s'il est vraisemblable que Mme Y... et M. X... auraient poursuivi leur objectif professionnel en dépit du respect par la banque de son obligation de mise en garde, il n'en demeure pas moins qu'ils auraient eu en main tous les éléments permettant d'appréhender de manière précise l'importance de leur engagement et les risques que ce dernier faisait courir à leur patrimoine pour le cas où la société serait défaillante et qu'ils auraient pu ainsi modifier leur projet ou prendre des dispositions pour protéger leurs biens ; qu'en définitive, l'entreprise ne pouvant faire face à ses charges financières, Mme Y... et M. X... n'ont pas été en mesure de dégager des revenus suffisants pour leur permettre de faire face au remboursement du prêt immobilier souscrit pour leur résidence principale de telle sorte que la maison a été vendue sur saisie immobilière à un prix de 307.000 euros, alors qu'en 2004, ce bien avait fait l'objet d'une estimation à 597.000 euros ; que de la sorte, même si la perte de valeur peut résulter également d'autres facteurs extérieurs, les cautions démontrent l'existence d'un préjudice financier et moral résultant de la perte de chance de ne pas contracter qui sera justement évalué à une somme de 80.000 euros ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la réparation du dommage doit être intégrale et couvrir tous les préjudices établis par la victime ; que M. X... et Mme Y... ont établi pour le seule perte de leur maison d'habitation un préjudice d'un montant de 300.000 euros ; qu'ils ont en outre établi leur préjudice lié à leur perte d'emploi et un préjudice moral ; que si le préjudice né du manquement par la banque de son obligation de mise en garde s'analyse en une perte de chance dont la réparation n'est que partielle, le juge doit examiner tous les chefs de préjudices invoqués par la victime ; que la cour d'appel qui s'est bornée, pour évaluer le préjudice de M. X... et Mme Y..., à relever la perte financière sur la vente de leur maison, a violé l'article 1383 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant de la sorte, sans répondre aux conclusions des exposants invoquant d'autres préjudices que celui résultant de la perte financière subie sur la vente de leur maison, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd9045408e7799bc278762e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mai 2017.

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