Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 87-11.491

Arrêt du 31 janvier 1989Pourvoi n° 87-11.491

Non publiéPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses branches.
  • Solution: REJETTE le pourvoi; et commercial (la banque); que M. Claude Z., comptable au service de M. B., a commis des détournements au préjudice de son employeur au moyen de faux chèques portant la signature imitée de M. B.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE BORDELAISE de CIC, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), 42, cours du Chapeau,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1986 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de Monsieur Bertrand B..., demeurant à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), villa Pré Fleuri, avenue Hiriard,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. X..., C..., Le Tallec, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme D..., M. Vigneron, conseillers, Mlle Y..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Parmentier, avocat de la Société bordelaise de CIC, de Me Copper-Royer, avocat de M. B..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Pau, 23 décembre 1986) que M. B..., qui exploitait une entreprise sous la dénomination "Les Tanneries du Pays Basque", était titulaire d'un compte à la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la banque) ; que M. Claude Z..., comptable au service de M. B..., a commis des détournements au préjudice de son employeur au moyen de faux chèques portant la signature imitée de M. B... ; que ces effets, remis à l'encaissement par M. Claude Z... par l'intermédiaire soit du compte de son fils Richard, ouvert dans la même banque, et sur lequel il avait procuration, soit de comptes ouverts au nom de M. Claude Z... dans d'autres établissements, ont été payés par la banque ; que M. B... a été mis en règlement judiciaire ; qu'il a assigné la banque en dommages-intérêts ;

Attendu que la banque fait grief à la cour d'appel de l'avoir déclarée responsable pour moitié du préjudice subi par M. B... du fait des détournements opérés par M. Claude Z... alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la banque faisant valoir que la signature de l'émetteur, bien imitée, ne lui permettait pas de constater une différence avec le spécimen de signature, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que l'obligation de non ingérence du banquier interdit qu'on lui fasse reproche de ne pas avoir surveillé la destination des sommes payées par sa cliente ; qu'en décidant, dès lors, que les soupçons du banquier auraient dû être éveillés par l'importance des sommes qui quittaient l'entreprise au profit de la famille du comptable, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la banque n'avait pas procédé au contrôle des chèques litigieux, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu que les compensations fréquentes, pour des sommes souvent importantes, du compte de l'entreprise en faveur du compte de M. Richard Z..., simple employé qui avait déclaré travailler pour M. B..., devaient éveiller les soupçons du banquier, qui aurait dû alerter son client, que la banque voyait revenir après compensation les autres chèques profitant à la famille Z... sur les comptes ouverts dans d'autres établissements et qu'elle ne pouvait que constater que des sommes importantes quittaient chaque mois l'entreprise pour être affectées directement ou indirectement au compte de la famille Z... ; qu'en l'état de ces constatations qui faisaient ressortir que la banque n'avait pas remarqué les mouvements anormaux affectant le compte de son client, la cour d'appel, sans méconnaître l'obligation de non-ingérence incombant à la banque, a pu retenir une faute à la charge de celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la banque reproche encore à la cour d'appel de l'avoir déclarée entièrement responsable des conséquences de la rupture des concours consentis à M. B... alors, selon le pourvoi, que, d'une part, si le banquier ne peut révoquer brusquement un crédit antérieurement consenti à son client, il lui est toujours loisible de refuser d'octroyer un nouveau concours bancaire accroissant le découvert antérieur ou de subordonner celui-ci à la constitution de garanties ; qu'en s'abstenant dès lors de répondre aux conclusions de la banque faisant valoir que la convention de crédit qui existait avait continué de produire ses effets et n'avait jamais cessé tandis que M. B... avait sollicté de nouveaux concours bancaires qui lui avaient été refusés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel la banque rappelait que le comptable indélicat disposait d'un patrimoine évalué par M. A... lui-même à 1 100 000 francs et que ce dernier avait passé un accord financier avec le comptable par l'intermédiaire du syndic pour obtenir un dédommagement ; qu'en s'abstenant dès lors de répondre aux conclusions par lesquelles la banque concluait que "si M. B... avait correctement exercé ses recours, sa créance au titre des détournements serait réduite à environ 500 000 francs" du fait de la solvabilité à l'époque du comptable fraudeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la banque avait refusé de continuer à apporter son soutien à M. B... sans constitution de nouvelles garanties et qu'elle avait brusquement et sans préavis suspendu tout concours, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées par la première branche ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui, pour apprécier l'étendue du préjudice causé à M. B..., n'avait pas à prendre en considération le résultat du recours que celui-ci aurait pu exercer contre un tiers, n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la seconde branche ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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613720c4cd580146773ee372

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Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720c4cd580146773ee372.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 janvier 1989.

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