Cour de cassation · Arrêt
Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 03-16.179
Arrêt du 30 mai 2006Pourvoi n° 03-16.179
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Cassation.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre MM. Y..., Z..., A... et B... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 624-3, L. 625-1 et L. 625-8 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Essor construction (la société), le tribunal a prononcé à l'encontre de M. X..., pris en qualité de dirigeant de fait de la société, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale pour une durée de quinze ans et l'a condamné à supporter les dettes de la société à concurrence de la somme de 100 000 francs ;
Attendu que pour confirmer ce jugement, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... était l'interlocuteur qualifié des fournisseurs pour recevoir leurs demandes de règlement de factures ou pour négocier des reports d'échéances, retient que celui-ci engageait la société en signant pour le compte de celle-ci des contrats portant commande de travaux, qu'il avait le pouvoir, quoique ne disposant pas de la signature bancaire, d'engager les finances de la société par le truchement d'un acte de cession de créances professionnelles ou d'un protocole d'accord de paiement direct ; que l'arrêt en déduit que ces éléments suffisent à démontrer que l'activité de M. X... dans la société ne se bornait pas à celle d'un directeur technique seulement chargé, comme l'indique la convention collective, "de diriger ou coordonner les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs ou assimilés placés sous leur autorité", voir, sur délégation du chef d'entreprise, "d'agir en ses lieu et place dans la gestion courante de l'entreprise" et établissent qu'il était impliqué de fait dans la direction de l'entreprise ;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs impropres à caractériser en quoi M. X..., directeur technique salarié, avait en fait exercé en toute indépendance une activité de direction et de gestion de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du 18 mai 1993, il a dit que M. X... est déchu pour une durée de quinze ans du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale et l'a condamné à supporter personnellement les dettes sociales de la société Essor construction à concurrence de la somme de 100 000 francs, l'arrêt rendu le 2 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. C..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Vu l'article 629 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille six.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724b9cd58014677417d78
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b9cd58014677417d78.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mai 2006.
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