Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 88-16.427

Arrêt du 3 avril 1990Pourvoi n° 88-16.427

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que l'instance de référé étant distincte de l'instance au fond, l'incompétence du juge saisi au principal peut être soulevée par une partie quand bien même cette partie se serait préalablement abstenue de contester la compétence de la juridiction des référés dans les conditions prévues à l'article 74 du nouveau Code de procédure civile; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: L'instance de référé étant distincte de l'instance au fond, l'incompétence du juge saisi au principal peut être soulevée par une partie, quand bien même cette partie se serait préalablement abstenue de contester la compétence de la juridiction des référés dans les conditions prévues à l'article 74 du nouveau Code de procédure civile.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 avril 1988) que l'office public départemental d'habitation à loyer modéré du Finistère (l'Office) a confié à la société Techniconfort la réalisation du lot de chauffage d'un chantier de construction de logements et des lots de plomberie et de ventilation d'un autre chantier de même nature ; que cette société ayant été mise en liquidation des biens le 3 juin 1980, avec M. Z... comme syndic, celui-ci a cédé à forfait à la société Chauffage sanitaire électricité (société CSE), par acte du 14 juillet 1980, des éléments d'actifs consistant notamment en un fonds de commerce d'électricité ; que, par un autre acte du 4 juillet 1980, M. Y... a cédé à la société CSE un fonds de commerce d'entreprise générale de chauffage, plomberie et ventilation qui avait été donné en location-gérance à la société Techniconfort jusqu'au 1er juin 1980 ; que la société CSE, prétendant avoir continué après le 3 juin 1980 les travaux entrepris par la société Techniconfort, a obtenu en référé la nomination d'un expert chargé d'en évaluer le coût ; qu'elle a, par la suite, après avoir été mise en liquidation des biens, avec M. X... comme syndic, assigné l'Office et la société Techniconfort en paiement des travaux effectués par elle et de dommages-intérêts ; que l'Office a soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance au profit de la juridiction administrative ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée par l'Office, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées avant toute défense au fond ; qu'en l'espèce, l'Office n'a pas contesté la compétence du juge des référés avant de présenter une défense sur l'objet de la demande présentée par M. X... ; que l'Office a donc conclu au fond devant le juge des référés ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait admettre que l'exception d'incompétence avait été soulevée avant toute défense au fond devant le tribunal de grande instance sans violer le texte susvisé ;

Mais attendu que l'instance de référé étant distincte de l'instance au fond, l'incompétence du juge saisi au principal peut être soulevée par une partie quand bien même cette partie se serait préalablement abstenue de contester la compétence de la juridiction des référés dans les conditions prévues à l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Identifiants et source

Identifiant source
6079d3309ba5988459c57ddb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079d3309ba5988459c57ddb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 avril 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.