Cour de cassation · Arrêt
Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 94-11.682
Arrêt du 27 juin 1995Pourvoi n° 94-11.682
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Jean-Claude X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société Brico Champ, salarié, demeurant ... (Haute-Garonne),
2 ) la société Brico Champ, dont le siège est route de Quié, à Tarascon-sur-Ariège (Ariège), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit :
1 ) de M. Jacky Y..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société Tarasconnaise, demeurant ... (Ariège),
2 ) de la société à responsabilité limitée Tarasconnaise, dont le siège est ... (Ariège), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... et la société Brico Champ, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., ès qualités, et de la société Tarasconnaise, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit fait interdiction à M. Y... de proposer à la vente des produits de bricolage, ainsi que sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation d'une clause de non-concurrence ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Brico Champ, envers M. Y... et la société Tarasconnaise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372272cd580146773fd1e8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372272cd580146773fd1e8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 1995.
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