Cour de cassation · Arrêt
Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 20-23.394
Arrêt du 26 janvier 2022Pourvoi n° 20-23.394
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Rennes · 20 octobre 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10076
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant: 1°/ à M. [B] [F], domicilié [Adresse 1], pris en qualité d'actionnaire et d'administrateur de la société Aello, 2°/ à la société Thermador Groupe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société Aello, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Jetly, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10076 F
Pourvoi n° S 20-23.394
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JANVIER 2022
1°/ La société Diffusion équipements loisirs (DEL), société par actions simplifiée, dont le siège est lieu-dit [Adresse 3]
2°/ la société Multifija, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° S 20-23.394 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [B] [F], domicilié [Adresse 1], pris en qualité d'actionnaire et d'administrateur de la société Aello,
2°/ à la société Thermador Groupe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la société Aello, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la société Jetly, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Diffusion équipements loisirs et Multifija, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [F] et des sociétés Thermador groupe, Aello et Jetly, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Diffusion équipements loisirs et Multifija aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Diffusion équipements loisirs et Multifija et les condamne à payer aux sociétés Thermador groupe, Aello et Jetly et à M. [F] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés Diffusion équipements loisirs et Multifija.
Les sociétés Del et Multifija font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait renvoyé l'examen du litige opposant les sociétés Diffusion équipements loisirs et Multifija aux sociétés Thermador Group, Aello et Jetly ainsi qu'à M. [F] devant le tribunal de commerce de Rennes, d'AVOIR dit que la cour d'appel était incompétente pour statuer sur la compétence du juge judiciaire pour examiner le litige opposant, d'une part, les sociétés Diffusion équipements loisirs et Multifija à, d'autre part, M. [F] et les sociétés Thermador Group, Aello et Jetly et d'AVOIR renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
1°) ALORS QUE la responsabilité pour concurrence déloyale suppose une faute caractérisée par des agissements distincts de la seule violation d'une éventuelle obligation de non-concurrence ; qu'en jugeant, pour retenir que n'étaient pas manifestement inapplicables à l'action en concurrence déloyale engagée par les sociétés Del et Multifija à l'encontre des sociétés Thermador, Aello et Jetly, les clauses compromissoires figurant dans les pactes d'actionnaires conclus entre M. [I] et Mme [L], d'une part, et la société Sinagot et M. [E], d'autre part, et auxquels les sociétés Multifija et Cec, aux droits de laquelle vient la société Del, sont intervenues, que « le litige est en relation avec l'inexécution prétendue par M. [I] et Mme [L] de l'obligation de non-concurrence mise à leur charge par les pactes d'actionnaires » (arrêt, p. 6, dernier §), quand les faits de concurrence déloyale imputés à faute aux sociétés défenderesses reposaient nécessairement sur des agissements distincts de l'éventuelle violation par les salariés de leur obligation de non-concurrence, de sorte que les clauses compromissoires figurant dans les contrats stipulant ces dernières étaient manifestement inapplicables à l'action en concurrence déloyale intentée contre les sociétés Thermador, Aello et Jetly, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 1448 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; qu'en jugeant, pour retenir que n'étaient pas manifestement inapplicables à l'action en concurrence déloyale engagée par les sociétés Del et Multifija à l'encontre des sociétés Thermador, Aello et Jetly, les clauses compromissoires figurant dans les pactes d'actionnaires conclus entre M. [I] et Mme [L], d'une part, et la société Sinagot et M. [E], d'autre part, et auxquels les sociétés Multifija et Cec, aux droits de laquelle vient la société Del, sont intervenues, que « le litige est en relation avec l'inexécution prétendue par M. [I] et Mme [L] de l'obligation de non-concurrence mise à leur charge par les pactes d'actionnaires » (arrêt, p. 6, dernier §), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel des sociétés Del et Multifija, p. 9, § 8 et s.), si M. [I] et Mme [L] ayant été déliés par la société Cec, leur ancien employeur, de la clause de non-concurrence figurant dans le pacte d'actionnaire contenant la clause compromissoire, celle-ci n'était pas manifestement inapplicable à l'action tendant à la réparation des faits de concurrence déloyale reprochés aux sociétés Thermador, Aello et Jetly, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1448 du code de procédure civile.
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Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Rennes · 20 octobre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10076
- Identifiant source
- 61f0f2427743e3330ccf07c3
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 61f0f2427743e3330ccf07c3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 2022.
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