Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 90-19.588

Arrêt du 24 mars 1992Pourvoi n° 90-19.588

Non publiéClause de non-concurrence
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 juin 1990), que la société anonyme Maison Espi Salvador, invoquant la clause de non-concurrence contenue dans l'acte de cession des actions de cette société, a assigné en référé la société à responsabilité limitée Etablissements X., MM. Y., Gérard, Frédéric, José Louis X. et Mme Joëlle X. (les consorts X.), pour faire cesser le trouble illicite imputé à ces derniers pour non-respect de leurs obligations.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Maison Espi Salvador, société anonyme, dont le siège social est sis Galerie du Capcir à le Canet (Pyrénées-Orientales),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de :

1°) les Etablissement X..., dont le siège social est sis ... (Pyrénées-Oriantales),

2°) M. Marc X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),

3°) M. Gérad X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),

4°) M. Frédéric X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),

5°) M. José, Louis X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),

6°) Mme Joëlle X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son poruvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Choucroy, avocat de la Maison Espi Salvador, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 juin 1990), que la société anonyme Maison Espi Salvador, invoquant la clause de non-concurrence contenue dans l'acte de cession des actions de cette société, a assigné en référé la société à responsabilité limitée Etablissements X..., MM. Y..., Gérard, Frédéric, José Louis X... et Mme Joëlle X... (les consorts X...), pour faire cesser le trouble illicite imputé à ces derniers pour non-respect de leurs obligations ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Maison Espi Salvador fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé au titre de l'article 872 du nouveau Code de procédure civile, au motif, selon le pourvoi, que l'interprétation de la clause de garantie interdisant aux cédants d'entreprendre toute activité de glacier, confiserie, viennoiserie, boulangerie... constituait une difficulté sérieuse, alors que, la société Maison Espi Salvador s'était également prévalue dans ses conclusions d'appel de la violation de la clause interdisant aux consorts X... de diriger ou administrer

toute entreprise ou société concurrente, violation non-contestée mais cependant masquée, les consorts X... s'étant bien gardés d'indiquer le nom du gérant de la SARL Etablissements X... ; qu'en

se bornant à examiner la recevabilité de l'action en référé au regard d'une seule des stipulations de la clause de non-concurrence, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et 872 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en statuant "en l'état de la rédaction" de la clause litigieuse, la cour d'appel n'en a pas dénaturé les termes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Maison Espi Salvador, fait encore grief à l'arrêt d'avoir considéré que l'action en référé n'était pas plus recevable au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile en se référant, selon le pourvoi, à leur activité antérieure alors que la société Maison Espi Salvador reprochait à ses adversaires, non pas la poursuite de leur activité antérieure, mais bien l'extension de celle-ci, notamment à la viennoiserie et à la boulangerie ; que c'est, dès lors, par une méconnaissance manifeste des termes du litige que la cour d'appel, violant les articles 5 et 873 du nouveau Code de procédure civile, a estimé que l'activité exercée par les consorts X... était connue des acquéreurs lors de la cession et qu'il n'était pas démontré que le trouble allégué soit au-delà de la concurrence habituelle et normale ;

Mais attendu qu'en retenant qu'il n'était pas du tout certain que la clause litigieuse interdisait aux consorts X... de poursuivre leur activité antérieure à la cession, laquelle était connue des acquéreurs, qui avaient livré aux Etablissements X... des brioches et croissants et n'avaient fait aucune objection jusqu'au 1er août 1989, et que le trouble allégué par la société Maison Espi Salvador n'allait pas au delà de la concurrence habituelle et normale du commerce, la cour d'appel a pu décider qu'il n'y avait pas trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la Maison Espi Salvador, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372664cd58014677425382

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372664cd58014677425382.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mars 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.