Cour de cassation · Arrêt
Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 04-15.632
Arrêt du 23 mai 2006Pourvoi n° 04-15.632
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'il résulte du rejet des deux premières branches du premier moyen que la cour d'appel ayant retenu que la banque pouvait légitimement rejeter les deux chèques litigieux, le grief tiré du lien entre les dommages subis par Mme X. et le rejet des chèques destinés au paiement des livraisons de carburant est dirigé contre des motifs surabondants et, inopérant, ne peut être accueilli.
- Réponse: Attendu que le rejet des griefs formés contre l'arrêt du 11 septembre 2003 rend ces moyens sans portée et qu'ils ne peuvent être accueillis.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, (Nouméa, 11 septembre 2003 et 12 février 2004), que Mme X... (Mme X...) a recherché la responsabilité de la Société générale calédonienne de banque (la banque), en soutenant que la résiliation du contrat de gérance libre dont la société Van Y... et compagnie bénéficiait et dont elle était, alors, associée principale, gérante et caution, avait pour cause le rejet, au débit du compte de la société, de deux chèques les 8 et 9 février 1999 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que Mme X... fait grief aux arrêts d'avoir, sur le fond, confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté ses demandes d'indemnisation présentées au titre de son préjudice matériel et moral comme mal fondées et, en réformant pour le surplus, rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires, enfin de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 250 000 francs CFP au titre de frais irrépétibles, alors, selon le moyen :
1 ) que dans ses conclusions d'appel délaissées, Mme X... faisait valoir que, gérante de la société, elle avait fourni à la banque une caution personnelle en garantie des concours à court terme consentis par cette banque à la société à hauteur de 29 841 145 francs CFP, de telle sorte que l'interruption du concours à durée indéterminée sans notification écrite, ni préavis, d'autant que le débit constaté par l'arrêt du 11 septembre 2003 à la date du rejet, soit 23 770 746 francs CFP restait inférieur à la garantie par caution sus mentionnée, constituait un manquement par la banque aux dispositions d'ordre public de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier; qu'en ne répondant pas à ce moyen précis, de nature à influer sur la solution du litige, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait à l'obligation légale de motivation propre et entaché sa décision de débouté de Mme X... d'un défaut de motifs en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions sus-visées, portant sur un chef essentiel de litige, la cour d'appel a, par ce manquement au principe de la bonne administration de la justice, privé Mme X... de son droit à voir sa cause entendue équitablement et violé ainsi l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Mais attendu qu'un cautionnement peut être consenti aussi bien pour garantir un découvert occasionnel qu'un découvert durable ;
que l'arrêt relève qu'il n'est pas contesté que la banque avait accordé à la société une autorisation de découvert de 15 000 000 francs CFP et que si, au cours des années précédentes, ce chiffre avait été souvent dépassé, la moyenne s'établissant à 17 240 000 francs CFP, il avait rarement dépassé 20 000 000 francs CFP ; qu'à la date où les chèques ont été rejetés, les 8 et 9 février 1999, le solde débiteur était de 18 860 206 francs CFP et qu'ainsi, le paiement des deux chèques litigieux aurait porté le montant du débit à 23 770 746 francs CFP soit un dépassement de plus de 6 500 000 francs CFP du découvert moyen tacitement consenti ; qu'en procédant à un tel examen du fonctionnement du compte, dans la recherche souveraine de l'intention des parties pour fixer le montant du découvert non occasionnel, et alors qu'il ressort des écritures de la banque, non contredites sur ce point, que le cautionnement litigieux avait été souscrit en 1994 à une époque où les tolérances exceptionnelles avaient pu atteindre ce montant, et que celui-ci n'avait à nouveau dépassé le montant de 20 000 000 euros et atteint une pointe exceptionnelle une seule fois en 1998, lors de grèves, ainsi que le relève expressément l'arrêt, la cour d'appel a répondu nécessairement mais implicitement aux conclusions prétendument délaissées, faisant ainsi ressortir que le cautionnement de Mme X... n'établissait pas la preuve d'un découvert durable au sens de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier ; que le moyen, en ses deux premières branches, n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait le même grief aux arrêts, alors, selon le moyen, que l'arrêt au fond du 11 septembre 2003 n'a pas tiré de ses propres constatations de faits, sur-reproduites, les conséquences légales qu'elle comportaient, à savoir l'existence d'un lien de causalité direct et certain, dûment invoqué par Mme X... dans ses conclusions d'appel des 13 juin 2002 et 1er avril 2003 entre le rejet fautif des deux chèques destinés au paiement des livraisons de carburant de février 1999 par la banque et les dommages, sur les plans matériel et moral, subis par Mme X..., contrainte d'abandonner, dès le 17 février 1999 ses fonctions de gérante de la société et de cesser toute activité dans l'entreprise, devenue, une coquille vide et vouée à la ruine, que l'arrêt sus-visé a ainsi privé de base légale le débouté de Mme X... au regard des dispositions des articles 1147 du Code civil et L. 313-12 du Code monétaire et financier ;
Mais attendu qu'il résulte du rejet des deux premières branches du premier moyen que la cour d'appel ayant retenu que la banque pouvait légitimement rejeter les deux chèques litigieux, le grief tiré du lien entre les dommages subis par Mme X... et le rejet des chèques destinés au paiement des livraisons de carburant est dirigé contre des motifs surabondants et, inopérant, ne peut être accueilli ;
Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche et sur le second moyen pris en sa seconde branche, réunis :
Attendu que Mme X... fait encore le même grief aux arrêts alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir au fond de l'arrêt du 11 septembre 2003 entraînera la perte de fondement juridique de l'arrêt subséquent du 12 février 2004, rejetant une requête en rectification d'erreur matérielle, qui se rattache au premier arrêt par un lien de dépendance nécessaire et a statué en violation de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le rejet des griefs formés contre l'arrêt du 11 septembre 2003 rend ces moyens sans portée et qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la Société générale calédonienne de banque la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724bbcd58014677417e43.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mai 2006.
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