Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 05-17.601

Arrêt du 23 janvier 2007Pourvoi n° 05-17.601

Non publiéPréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Auto Normandie Louviers tendant à la condamnation de la société Fiat auto france à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle lui avait causé en désignant un nouveau concessionnaire avant de procéder à la résiliation des contrats de concession liant les parties, l'arrêt rendu le 6 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 26 novembre 1991, la société Fiat Auto France a conclu deux contrats de concession exclusive à durée indéterminée, soumis au règlement d'exemption communautaire n° 123/85, avec la société Auto Normandie Louviers pour la représentation des marques Fiat VU et Fiat VP dans les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime ; que deux nouveaux contrats soumis au règlement communautaire n° 1475/95 ont été conclus le 26 septembre 1996 ; que par lettre du 29 novembre 1997, la société Fiat auto France a résilié les contrats avec un préavis d'un an ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Auto Normandie Louviers reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Fiat auto France à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé la résiliation abusive des contrats de concession en privant sa décision de base légale, omettant de répondre à ses conclusions, violant les articles 4 du nouveau code de procédure civile et 1134 du code civil, ainsi que les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la société Auto Normandie Louviers reproche à la société Fiat auto France de l'avoir privée de la possibilité de négocier équitablement la valeur de son entreprise en résiliant le contrat de concession avant qu'elle n'ait trouvé un acquéreur, et lui a répondu, pour rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé la société Fiat auto France en désignant un nouveau concessionnaire avant de procéder à la résiliation des contrats de concession qui liaient les parties, la privant ainsi de la possibilité de céder son fonds de commerce, que le concédant n'est pas tenu d'une obligation d'assistance à son concessionnaire en vue de sa reconversion et qu'ainsi la concédante n'avait pas à retarder la notification de la résiliation litigieuse dans la seule attente de l'éventuelle cession de son fonds par la concessionnaire, a dénaturé les conclusions de la société Auto Normandie Louviers ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Auto Normandie Louviers tendant à la condamnation de la société Fiat auto france à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle lui avait causé en désignant un nouveau concessionnaire avant de procéder à la résiliation des contrats de concession liant les parties, l'arrêt rendu le 6 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Fiat auto France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la société Auto Normandie Louviers la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613724d2cd58014677418a5e

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d2cd58014677418a5e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 janvier 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.