Cour de cassation · Arrêt
Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 90-21.849
Arrêt du 2 mars 1993Pourvoi n° 90-21.849
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Sur les deuxième et troisième moyens: (sans intérêt).
- Solution: Rejet.
- Portée: L'article 37, alinéa 5, de la loi du 25 janvier 1985, selon lequel nonobstant toute clause contractuelle, aucune résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, exclut la validité d'une clause résolutoire fondée sur l'état de cessation des paiements du cocontractant.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 octobre 1990), que la société X... Berta (société Berta), qui était liée à la société Vag France par un contrat de concession, ayant déclaré la cessation de ses paiements le 31 mars 1988, le concédant, se fondant sur une clause de la convention qui prévoyait que celle-ci serait résiliée de plein droit avec effet immédiat et sans préavis en cas de cessation des paiements du concessionnaire ou mise en règlement judiciaire, liquidation des biens, faillite, lui a notifié le 28 avril 1988 la résiliation du contrat de concession ; que le redressement judiciaire de la société Berta ayant été prononcé par jugement du 6 mai 1988, cette société a demandé au tribunal d'ordonner la continuation du contrat et de condamner la société Vag France à lui payer une certaine somme au titre des primes de quota relatives à l'exercice 1988, ainsi qu'une autre somme à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Vag France fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat n'avait pas été résilié et d'en avoir ordonné la continuation ainsi que le versement de primes de quota pour l'année 1988, alors, selon le pourvoi, que les dispositions de l'article 37, alinéa 5, de la loi du 25 janvier 1985, selon lesquelles, nonobstant toute clause contractuelle, aucune résiliation du contrat entre débiteur et créancier ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, n'ont vocation à s'appliquer qu'à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture, et non de la date nécessairement antérieure de la cessation des paiements ; qu'en l'occurrence, en application de l'article 17-B-10 de la convention de concession, prévoyant la résiliation en cas de cessation des paiements du concessionnaire, la société Vag France avait notifié au X... Berta, son concessionnaire, le 28 avril, soit une semaine avant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de ce dernier, la résiliation de la convention du fait de son état de cessation des paiements, déclarée le 31 mars précédent ; qu'en énonçant ainsi que la déclaration de cessation des paiements faisait partie nécessairement de la procédure de redressement judiciaire pour en déduire que celle-ci faisait donc obstacle à la résiliation du contrat, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 6 et 37 de la loi du 25 janvier 1985, et 12 et suivants du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que les dispositions de l'article 37, alinéa 5, de la loi du 25 janvier 1985, suivant lesquelles, nonobstant toute clause contractuelle, aucune résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, excluaient la validité d'une clause résolutoire fondée sur l'état de cessation des paiements du cocontractant dès lors que la constatation d'un tel état par le Tribunal, saisi par la déclaration du débiteur ou par l'assignation du créancier ou encore par le procureur de la République ou sur saisine d'office, le conduit nécessairement à ouvrir la procédure de redressement judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079d3499ba5988459c58303
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079d3499ba5988459c58303.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 mars 1993.
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