Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 96-11.794

Arrêt du 19 mai 1998Pourvoi n° 96-11.794

Non publiéClause de non-concurrence
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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant villa La Baie, quartier de la Gorgette, 83110 Sanary-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), au profit de la société SOMEAG, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société SOMEAG, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 1995) que par acte notarié du 23 décembre 1985, M.Kisling a vendu à la société SOMEAG un fonds de commerce de fabrication d'agglomérés, exploité à la Seyne-sur-Mer sous le nom "d'entreprise X...", cette vente ne comprenant pas, notamment, le droit au bail des locaux dans lesquels le fonds est exploité et l'activité de négoce et de fabrication de poutrelles en béton que le vendeur continuait d'exercer ;

que celui-ci s'est expressément interdit le droit d'exploiter ou de faire valoir un fonds de commerce dont l'objet serait analogue à celui vendu, comme de s'intéresser directement ou indirectement à l'exploitation d'un fonds de commerce semblable, pendant un délai de dix ans et dans un rayon de cent kilomètres à vol d'oiseau du fonds vendu, sous peine de dommages-intérêts envers l'acquéreur et sans préjudice du droit qu'aurait ce dernier de faire cesser toute contravention à cette interdiction;

qu'estimant que M. X... ne respectait pas la clause de non-concurrence incluse dans l'acte notarié du 23 décembre 1985, la société SOMEAG, après s'être adressée au juge des référés, l'a assigné devant le tribunal de commerce pour obtenir réparation du préjudice qu'elle avait subi ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en affirmant péremptoirement que M. X... s'était nécessairement engagé à ne plus vendre d'agglomérés car il s'interdisait d'exploiter un fonds de commerce analogue ou semblable à celui vendu, cependant que la cour d'appel constate que le fonds vendu était désigné comme un commerce de fabrication d'agglomérés, si bien que l'activité de négoce ne pouvait être nécessairement comprise dans celle de fabrication;

qu'en ne s'expliquant pas sur les raisons qui conduisaient à une assimilation des deux activités, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, que, et en toute hypothèse, M. X... aisait valoir dans ses conclusions que la SOMEAG, en lui vendant des agglomérés, avait favorisé son activité de négoce, et qu'ainsi elle pouvait décider de la possibilité ou non pour M. X... d'exercer le négoce d'agglomérés et imposer les conditions de cette activité, ce qui engendrait une situation contraire aux exigences du droit de la concurrence;

qu'en effet, en droit, la combinaison d'une clause de non-concurrence avec la faculté pour le bénéficiaire de cette clause d'approvisionner le débiteur, sans possibilité pour ce dernier de s'approvisionner auprès d'un autre fournisseur, contrevient aux dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986;

qu'en n'examinant pas le litige sous cet angle pourtant déterminant, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, interprétant la clause de non-concurrence litigieuse que son ambiguité rendait nécessaire, a décidé qu'elle interdisait à M. X..., tant d'exercer une activité de fabrication que celle de négoce d'agglomérés ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne ressort pas des constatations de l'arrêt qu'un accord ait été conclu entre la société SOMEAG et M. X... en vue de confier à ce dernier la distribution des agglomérés de la marque SOMEAG, l'arrêt, ayant seulement relevé que les livraisons qui lui avaient été consenties ultérieurement, correspondaient à "une bonne politique commerciale" et qu'elles ne pouvaient s'analyser comme la renonciation par cette société au bénéfice de l'engagement de non-concurrence;

qu'en l'état de ces constatations, exclusives de l'existence d'une entente ou d'un abus de position dominante au sens des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, la cour d'appel n'encourt pas le grief de la seconde branche du moyen ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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61372316cd580146774053cd

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Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372316cd580146774053cd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mai 1998.

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