Cour de cassation · Arrêt
Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 96-15.693
Arrêt du 16 mars 1999Pourvoi n° 96-15.693
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les poursuites engagées à l'encontre de M. Y. par le Crédit du Nord doivent produire leur plein effet et que la procédure de saisie immobilière devra se poursuivre en ce qui le concerne sur ses derniers errements, l'arrêt rendu le 15 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., mandataire liquidateur, demeurant ..., ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Y..., née Z...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit :
1 / du Crédit du Nord, dont le siège est ... et ayant succursalle ...,
2 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,
3 / de Mme Arlette A..., épouse Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit du Nord (la banque), qui avait consenti un prêt aux époux Y... et inscrit son privilège de prêteur de deniers sur un immeuble leur appartenant en commun, leur a délivré, les 20 novembre et 1er décembre 1992, deux commandements aux fins de saisie immobilière, et a fait procéder à leur publication le 5 février 1993, tandis que Mme Y... était en liquidation judiciaire depuis le 27 septembre 1989 ; que le liquidateur a obtenu l'annulation de la procédure en ce qu'elle concernait l'épouse, aux motifs que la banque, qui par ailleurs ne justifiait pas avoir déclaré sa créance à l'égard de Mme Y..., ne pouvait diligenter une procédure à l'encontre de celle-ci sans mettre en cause son liquidateur ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 154, alinéa 1er, et 161 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que le créancier titulaire d'un privilège spécial qui exerce des poursuites de saisie immobilière sur un bien commun à deux époux dont l'un est soumis à une procédure collective, est tenu, sans préjudice de la délivrance d'un commandement au conjoint in bonis, fût-il titulaire, sur ce bien, d'une sûreté réelle à l'encontre du conjoint maître de ses biens et lui permettant, dès lors, de poursuivre la saisie et la vente de ce bien, de présenter requête au juge-commissaire dont l'ordonnance se substitue au commandement de droit commun ;
Attendu que, pour ordonner la continuation des poursuites, à laquelle le liquidateur s'opposait, à l'encontre de M. Y..., l'arrêt énonce que si le créancier de l'époux in bonis ne peut déclencher ou poursuivre la saisie d'un bien commun après que la liquidation judiciaire de son conjoint ait été prononcée, le créancier titulaire d'une sûreté réelle peut, par application de l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985, exercer son droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation du bien grevé dans le délai de trois mois à compter du jugement de liquidation judiciaire ;
Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, sans rechercher, au besoin d'office, si la banque avait obtenu l'autorisation du juge-commissaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu les articles 152 et 161 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 1413 du Code civil ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la banque, l'arrêt, après avoir relevé que celle-ci ne justifiait pas avoir déclaré sa créance à l'égard de Mme Y..., énonce que la procédure de saisie immobilière était nulle en ce qui la concerne, la banque ne pouvant diligenter postérieurement une procédure à l'encontre de celle-ci sans mettre en cause son liquidateur, mais que les poursuites engagées à l'encontre de M. Y... doivent produire leur plein effet ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de déclaration de ses créances, la banque ne pouvait faire valoir son hypothèque, sauf, le cas échéant, sur le solde du prix de l'immeuble grevé subsistant après règlement des créanciers admis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les poursuites engagées à l'encontre de M. Y... par le Crédit du Nord doivent produire leur plein effet et que la procédure de saisie immobilière devra se poursuivre en ce qui le concerne sur ses derniers errements, l'arrêt rendu le 15 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne le Crédit du Nord ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit du Nord ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372336cd58014677406dc0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372336cd58014677406dc0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 1999.
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