Cour de cassation · Arrêt
Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 96-14.855
Arrêt du 16 juin 1998Pourvoi n° 96-14.855
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu, en premier lieu, que le juge peut se référer aux motifs contenus dans une précédente décision rendue dans la même instance, encore que cette décision n'ait pas autorité de la chose jugée.
- Réponse: Attendu que, par ces moyens pris de violation des dispositions des articles 488 et 12 du nouveau Code de procédure civile, et de manque de base légale au regard des articles 1134, 1382, 1383 du Code civil, M. Y. et les sociétés Corfimo et Fimo font grief à l'arrêt de les avoir déclarés coupables d'agissements anticoncurrentiels en méconnaissance de la clause signée par M. Y. le 13 mai 1987.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Georges Y..., demeurant ...,
2°/ la société Corfimo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3°/ la société Fimo, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la société Paris immobilier foncier (PIF), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la société Corfimo et de la société Fimo, de Me Choucroy, avocat de la société Paris immobilier foncier (PIF), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 mars 1996 ) que, selon acte de cession du 13 mai 1987, M. Y... porteur de parts et gérant de la société Paris immobilier foncier (PIF ), ainsi que les autres porteurs de parts de cette société, ont cédé à M. X... et à la société Cabinet X... leurs parts sociales;
que l'acte de cession comportait une clause de non-concurrence par laquelle M. Y... s'engageait pendant dix ans à compter de la cession, et dans un rayon de 10 km à vol d'oiseau du fonds de commerce de la société PIF, à n'entreprendre par lui-même ou par l'intermédiaire de toute autre entreprise aucune activité similaire à celle qu'il avait exercée antérieurement dans le cadre de la société dont il avait cédé les parts;
que la société PI F estimant que M. Y... n'avait pas respecté son engagement et que par l'intermédiaire des sociétés Corfimo et Fimo il avait violé la clause de non-concurrence, après avoir saisi le juge des référés l'a assigné ainsi que les deux sociétés litigieuses devant le tribunal de commerce pour obtenir réparation du préjudice qu'elle avait subi ;
Sur les trois moyens pris en leurs diverses branches tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, par ces moyens pris de violation des dispositions des articles 488 et 12 du nouveau Code de procédure civile, et de manque de base légale au regard des articles 1134, 1382, 1383 du Code civil, M. Y... et les sociétés Corfimo et Fimo font grief à l'arrêt de les avoir déclarés coupables d'agissements anticoncurrentiels en méconnaissance de la clause signée par M. Y... le 13 mai 1987 ;
Mais attendu, en premier lieu, que le juge peut se référer aux motifs contenus dans une précédente décision rendue dans la même instance, encore que cette décision n'ait pas autorité de la chose jugée ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir constaté la similitude existant entre l'objet social de la société PIF et des sociétés Corfimo et Fimo qui "s'avèrent bien être les entreprises par l'intermédiaire desquelles Georges Y... exerce l'activité reprochée" "cette similitude étant évidente "l'arrêt relève qu'aucune" argumentation démontrée voir alléguée ne permet de se convaincre du contraire" ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a pas relevé que la société PIF ait accompli en 1980 un acte isolé de marchand de biens mais a au contraire, constaté qu'il résultait d'un constat d'huissier "que l'activité de marchand de biens de PIF immobilier, bien que restreinte, est incontestable par la déclaration qui en a été faite le 31 mars 1980 par cette société auprès de la direction des Impôts" ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Condamne les demandeurs à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372322cd58014677405d8c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372322cd58014677405d8c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juin 1998.
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