Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 93-10.020

Arrêt du 15 novembre 1994Pourvoi n° 93-10.020

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Solution
Cassation
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que les juges saisis d'une demande en interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque à ses dispositions précises; qu'en vertu des deux derniers, à défaut de convention contraire, les "frais" de la vente sont à la charge de l'acheteur et ne sont pas comptés dans le prix, lequel est grevé du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, imposition à la charge du vendeur.
  • Réponse: Attendu que, si les dispositions de l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 ne permettent pas au débiteur de relever appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire et si celles de l'article 175 de la même loi prévoient qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre les jugements ou arrêts rendus en application de l'article précédent, aucune disposition régissant les procédures collectives n'interdit de faire constater, selon les voies de recours du droit commun, la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

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24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gris découpage, dont le siège est zone industrielle Les Mesnils à Pont-à -Mousson (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Nicolle, dont le siège est ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

2 / de M. Dominique Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Nicolle,

3 / de M. X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), pris en sa qualité de représentant des créanciers de l'entreprise Nicolle, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Gris découpage, de Me Barbey, avocat de la société Nicolle et de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté, dans le cadre de leur redressement judiciaire, la cession à la société Gris découpage (la société Gris) du fonds de commerce de la société Nicolle et de la société Technologie métallerie automatisme pour un prix fixé "hors frais" pour les éléments corporels et incorporels et "hors taxes" pour les stocks et les travaux en cours ; que, saisi en interprétation de son jugement par l'administrateur judiciaire, le Tribunal a précisé que le prix de cession des biens corporels et incorporels devait être entendu hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et hors tous autres frais ;

que la société Gris a fait appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, si les dispositions de l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 ne permettent pas au débiteur de relever appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire et si celles de l'article 175 de la même loi prévoient qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre les jugements ou arrêts rendus en application de l'article précédent, aucune disposition régissant les procédures collectives n'interdit de faire constater, selon les voies de recours du droit commun, la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir ;

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1351 du Code civil, 480 et 461 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1593 du Code civil et 257 du Code général des impôts ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que les juges saisis d'une demande en interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque à ses dispositions précises ; qu'en vertu des deux derniers, à défaut de convention contraire, les "frais" de la vente sont à la charge de l'acheteur et ne sont pas comptés dans le prix, lequel est grevé du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, imposition à la charge du vendeur ;

Attendu qu'en décidant que, dans le jugement soumis à interprétation, l'expression "hors frais", qui qualifiait le prix offert pour les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, définissait un prix n'incluant pas le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, c'est-à -dire un prix "hors taxe", l'arrêt a modifié la décision soumise à interprétation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autre branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par M. Y..., en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Nicolle et par M. X... en qualité de représentant des créanciers de cette société ;

Condamne les défendeurs, envers la société Gris découpage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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6137225ccd580146773fc52d

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137225ccd580146773fc52d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 1994.

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