Cour de cassation · Arrêt
Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 86-10.321
Arrêt du 15 juillet 1987Pourvoi n° 86-10.321
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt n° 383 rendu le 30 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1147 et 1315 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Société Générale (la banque), a ouvert un compte courant à Mme X... ; qu'elle a consenti à celle-ci un prêt d'un montant déterminé ; que M. X... s'est porté caution solidaire de son épouse pour le remboursement de cette somme ; que Mme X... n'ayant pas rempli ses obligations, la banque a assigné la débitrice et la caution en paiement du solde restant dû sur le montant du prêt ; que, reconventionnellement, les époux X... ont demandé que la banque qui, selon eux, en mettant fin abusivement à l'ouverture de crédit que, par ailleurs, elle avait consenti à Mme X... pour le fonctionnement du compte courant, leur avait causé un préjudice, soit condamnée à leur payer, à titre de dommages-intérêts, une somme égale à celle qu'elle leur réclamait ;
Attendu que, pour rejeter la demande reconventionnelle des époux X..., en excluant que la dénonciation de la convention d'ouverture de crédit ait eu un caractère fautif, la Cour d'appel retient que l'examen des relevés du compte courant fait apparaître que le solde débiteur a diminué puis est remonté pour atteindre progressivement près de 30.000 Francs au mois de mai 1980 et que, dès lors, il ne saurait être fait grief à la banque, qui déclare avoir mis en garde sa cliente à plusieurs reprises, d'avoir refusé de régler les chèques émis par Mme X... à partir de la seconde quinzaine du mois de mai 1980 et que, si la banque avait maintenu le compte débiteur, il aurait pu lui être reproché d'avoir laissé l'entreprise de Mme X... abuser les tiers par une situation de façade ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans constater l'existence des avertissements que la banque disait avoir adressés à sa cliente et que celle-ci niait avoir reçus ni relever que la banque, avant de rompre la convention de découvert, avait laissé à sa cliente un préavis de durée raisonnable, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt n° 383 rendu le 30 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720a2cd580146773ecbb6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a2cd580146773ecbb6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 1987.
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