Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 86-10.321

Arrêt du 15 juillet 1987Pourvoi n° 86-10.321

Non publiéPréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt n° 383 rendu le 30 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1147 et 1315 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Société Générale (la banque), a ouvert un compte courant à Mme X... ; qu'elle a consenti à celle-ci un prêt d'un montant déterminé ; que M. X... s'est porté caution solidaire de son épouse pour le remboursement de cette somme ; que Mme X... n'ayant pas rempli ses obligations, la banque a assigné la débitrice et la caution en paiement du solde restant dû sur le montant du prêt ; que, reconventionnellement, les époux X... ont demandé que la banque qui, selon eux, en mettant fin abusivement à l'ouverture de crédit que, par ailleurs, elle avait consenti à Mme X... pour le fonctionnement du compte courant, leur avait causé un préjudice, soit condamnée à leur payer, à titre de dommages-intérêts, une somme égale à celle qu'elle leur réclamait ;

Attendu que, pour rejeter la demande reconventionnelle des époux X..., en excluant que la dénonciation de la convention d'ouverture de crédit ait eu un caractère fautif, la Cour d'appel retient que l'examen des relevés du compte courant fait apparaître que le solde débiteur a diminué puis est remonté pour atteindre progressivement près de 30.000 Francs au mois de mai 1980 et que, dès lors, il ne saurait être fait grief à la banque, qui déclare avoir mis en garde sa cliente à plusieurs reprises, d'avoir refusé de régler les chèques émis par Mme X... à partir de la seconde quinzaine du mois de mai 1980 et que, si la banque avait maintenu le compte débiteur, il aurait pu lui être reproché d'avoir laissé l'entreprise de Mme X... abuser les tiers par une situation de façade ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans constater l'existence des avertissements que la banque disait avoir adressés à sa cliente et que celle-ci niait avoir reçus ni relever que la banque, avant de rompre la convention de découvert, avait laissé à sa cliente un préavis de durée raisonnable, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt n° 383 rendu le 30 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613720a2cd580146773ecbb6

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a2cd580146773ecbb6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.