Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 93-16.454

Arrêt du 14 mars 1995Pourvoi n° 93-16.454

Non publiéInspection du travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

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Texte intégral

31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société anonyme de Crédit à l'industrie française (CALIF), dont le siège social est ... (9e),

2 / la société anonyme Société Générale, dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1993 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit :

1 / de M. Claude X...,

2 / de Mme Denise X..., née Y..., demeurant ensemble ... (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la CALIF et de la Société Générale, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société l'Auberge au coin du feu (la société) a acquis un fonds de commerce d'hôtel-restaurant pour le prix de 700 000 francs, payable pour partie au moyen de deux prêts consentis par le Crédit à l'industrie française et la Société Générale (les banques) ;

qu'à titre de garanties, les banques ont obtenu le nantissement sur le fonds de commerce ainsi que le cautionnement solidaire de M. et Mme X... ;

que, le 15 février 1988, la société a été mise en liquidation judiciaire ;

que, par ordonnance du 29 février 1988, le juge-commissaire a autorisé la vente du fonds de commerce moyennant la somme de 500 000 francs ;

que les services municipaux, ceux de l'inspection du travail et ceux de la direction de l'équipement ayant exigé des travaux de mise en conformité et que le propriétaire des murs s'étant opposé à l'installation d'une issue de secours, le juge-commissaire, par ordonnance du 2 décembre 1988, a autorisé la vente du fonds moyennnant la somme de 100 000 francs ;

que la réalisation du nantissement n'ayant pas suffi à désintéresser les banques, celles-ci ont assigné en paiement les cautions qui ont résisté à l'action en se prévalant des dispositions de l'article 2037 du Code civil et en reprochant aux banques de n'avoir pas fait opposition à l'ordonnance du 2 décembre 1988 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2037 du Code civil ;

Attendu que, pour décharger M. et Mme X... de leurs engagements de caution à concurrence de 200 000 francs, l'arrêt retient que les banques se sont abstenues de frapper de recours l'ordonnance du 2 décembre 1988 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les banques qui poursuivaient la confirmation du jugement entrepris, si les "exigences" formulées par les différents services administratifs et les travaux "importants" à réaliser n'avaient pas "contraint" le liquidateur à demander la modification du prix initialement envisagé et le juge-commissaire à accueillir cette demande, la cour d'appel n'a pas caractérisé la négligence qu'elle retenait et, par suite, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur la seconde branche :

Vu l'article 2037 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt décide qu'en raison de la négligence des banques à frapper de recours l'ordonnance du 2 décembre 1988, M. et Mme X... étaient déchargés de leurs engagements de caution à concurrence de 200 000 francs ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée par les banques qui poursuivaient la confirmation du jugement entrepris, s'il eût été possible de négocier le fonds à un prix supérieur à 100 000 francs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

REJETTE, par voie de conséquence, la demande présentée par M. et Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les défendeurs, envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatrorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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61372258cd580146773fc34c

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372258cd580146773fc34c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mars 1995.

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