Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 94-11.366

Arrêt du 14 mai 1996Pourvoi n° 94-11.366

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Cassation
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir exactement décidé que la créance litigieuse, éteinte à l'égard du mari, ne l'était pas à l'égard de la femme en raison de la solidarité des dettes, retient qu'en raison de son caractère indivisible l'hypothèque dont bénéficiaient les banques et qui demeurait attachée à la créance subsistant envers Mme X. leur permet de saisir le bien grevé, celui-ci fût-il commun aux deux époux, et qu'en conséquence il y a lieu de rayer l'inscription du chef des deux époux.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la radiation de l'inscription d'hypothèque du chef des deux époux, l'arrêt rendu le 25 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
  • Portée: Le créancier au profit duquel deux époux communs en biens se sont solidairement engagés en constituant, en garantie, une hypothèque sur un immeuble commun ne peut, s'il n'a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte ultérieurement à l'égard de l'un des conjoints, prétendre participer aux répartitions faites dans le cadre de cette procédure collective mais, demeurant créancier de l'autre époux, peut faire valoir son hypothèque sur le produit de la vente de l'immeuble grevé, une fois désintéressés tous les créanciers admis.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2114 et 2180 du Code civil, ensemble l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs (les banques) ont prêté aux époux X... une certaine somme que ceux-ci se sont engagés solidairement à leur rembourser ; qu'en garantie de ce remboursement les époux X... ont consenti aux banques une hypothèque conventionnelle qui a été inscrite sur un immeuble commun ; que M. X... ayant été mis ensuite en redressement puis en liquidation judiciaires, et les banques n'ayant pas déclaré leur créance, le liquidateur a demandé la radiation de l'inscription hypothécaire du chef des deux époux ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir exactement décidé que la créance litigieuse, éteinte à l'égard du mari, ne l'était pas à l'égard de la femme en raison de la solidarité des dettes, retient qu'en raison de son caractère indivisible l'hypothèque dont bénéficiaient les banques et qui demeurait attachée à la créance subsistant envers Mme X... leur permet de saisir le bien grevé, celui-ci fût-il commun aux deux époux, et qu'en conséquence il y a lieu de rayer l'inscription du chef des deux époux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'extinction de l'obligation distincte contractée par Mme X..., l'hypothèque qui en garantissait indivisiblement le paiement subsistait et que les banques, si elles étaient privées, en l'absence de déclaration de leurs créances, de tout droit à participer aux répartitions faites dans le cadre de la liquidation judiciaire, conservaient cependant, après paiement de tous les créanciers admis, le droit de faire valoir leur hypothèque sur le solde pouvant subsister sur le prix de l'immeuble grevé, ce dont il résulte que l'absence de déclaration n'affectait que l'exercice dans le cadre de la procédure collective des droits hypothécaires des banques, mais non leur existence et que la radiation de l'hypothèque ne pouvait, en l'état, être ordonnée du chef de l'épouse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la radiation de l'inscription d'hypothèque du chef des deux époux, l'arrêt rendu le 25 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

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Identifiants et source

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6079d3559ba5988459c58727

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079d3559ba5988459c58727.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 1996.

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