Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 89-21.554

Arrêt du 11 juin 1991Pourvoi n° 89-21.554

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Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Donne défaut contre M. X., en sa qualité de liquidateur de la société d'exploitation des Etablissements Guigou.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme UFB Locabail, venant aux droits de la société Union Française des Banques UFB, dont le siège est ... (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de M. Christian X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée société d'Exploitation des Etablissements Guigou, demeurant ... (Vaucluse),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents :

M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société UFB Locabail, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X..., en sa qualité de liquidateur de la société d'exploitation des Etablissements Guigou ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 2078 du Code civil, ensemble l'article 159 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que le créancier gagiste peut, à défaut de paiement, faire ordonner en justice que le bien grevé lui soit attribué jusqu'à due concurrence ; que si le débiteur est soumis à une procédure de redressement judiciaire, le créancier gagiste dispose à nouveau de cette faculté après le jugement prononçant la liquidation judiciaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Union Française des banques-Locabail (la banque) a consenti un prêt à la société d'exploitation des établissements Guigou (la société) pour lui permettre l'achat d'un engin et a obtenu en garantie de sa créance un nantissement sur ce matériel ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a engagé contre le liquidateur une action tendant à ce que le matériel lui soit attribué en paiement de sa créance et jusqu'à due concurrence ;

Attendu que, pour débouter la banque de sa demande, l'arrêt retient qu'en règlementant pour la première fois l'attribution judiciaire du gage après l'ouverture de la procédure collective par une disposition insérée dans son article 159, la loi du 25 janvier 1985 a entendu en limiter l'application au seul gage avec dépossession ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de disposition contraire, l'attribution judiciaire du gage est offerte au créancier, titulaire d'un nantissement sur outillage et matériel d'équipement, qui ne poursuit pas la réalisation du bien grevé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... ès qualités, envers la société UFB Locabail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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Identifiants et source

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613721a0cd580146773f55b3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721a0cd580146773f55b3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juin 1991.

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