Cour de cassation · Arrêt
Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 81-16.835
Arrêt du 11 juillet 1983Pourvoi n° 81-16.835
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.
- Portée: La déduction de la TVA ayant grevé des marchandises étant opérée par imputation sur la taxe due au titre du mois qui suit celui pendant lequel la taxe déductible devient exigible chez le redevable, et aucun reversement de la taxe n'étant exigé lorsqu'il est justifié que les biens grevés ont été détruits avant toute utilisation ou cession, doit être cassé l'arrêt qui en incluant le montant de cette taxe dans l'indemnité réparatrice du préjudice subi à la suite de la détérioration de marchandises qui n'ont pu être vendues a accordé une réparation excédant le montant dudit préjudice.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE SI LA REPARATION D'UN DOMMAGE DOIT ETRE INTEGRALE, ELLE NE SAURAIT, EN TOUT CAS, EXCEDER LE MONTANT DU PREJUDICE;
ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE, STATUANT SUR L'INDEMNITE REPARATRICE DU PREJUDICE SUBI PAR LES EPOUX X... A LA SUITE DE LA DETERIORATION DE MARCHANDISES DETENUES DANS LES LOCAUX COMMERCIAUX LEUR APPARTEMANT DONT LES EPOUX Y..., ASSURES A LA COMPAGNIE MACIF, ETAIENT DECLARES RESPONSABLES, A ACCUEILLI LA DEMANDE DES EPOUX X... TENDANT A L'INCLUSION DANS L'INDEMNITE DU MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) APPLICABLE AUX MARCHANDISES DETERIOREES, AU MOTIF QU'ELLES N'ONT PU ETRE VENDUES PAR LES COMMERCANTS SINISTRES;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE 271 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET DES ARTICLES 207, 217 ET 221 DE SON ANNEXE II, LA DEDUCTION DE LA TVA AYANT GREVE DES BIENS NE CONSTITUANT PAS DES IMMOBILISATIONS EST OPEREE PAR IMPUTATION SUR LA TAXE DUE PAR L'ENTREPRISE AU TITRE DU MOIS QUI SUIT CELUI PENDANT LEQUEL LE DROIT A DEDUCTION A PRIS NAISSANCE, C'EST-A-DIRE LORSQUE LA TAXE DEDUCTIBLE DEVIENT EXIGIBLE CHEZ LE REDEVABLE, AUCUN REVERSEMENT DE LA TAXE N'ETANT EXIGE LORSQUE LES BIENS ONT ETE DETRUITS AVANT TOUTE UTILISATION OU CESSION ET QU'IL EN EST JUSTIFIE, D'OU IL SUIT QUE LE DROIT A DEDUCTION N'EST PAS SUBORDONNE A LA REVENTE DES MARCHANDISES DONT L'ACQUISITION A DONNE LIEU AU PAIEMENT DE LA TAXE DEDUCTIBLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079d3609ba5988459c58b54
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079d3609ba5988459c58b54.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 1983.
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