Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 89-13.707

Arrêt du 11 décembre 1990Pourvoi n° 89-13.707

Publié au BulletinPréavis / indemnités de rupture
Solution
Irrecevabilité
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre une décision se prononçant sur un recours formé à la suite de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire lorsque celui-ci statue, comme en l'espèce, dans la limite de ses attributions.
  • Solution: Irrecevabilité.
  • Portée: Il résulte des dispositions de l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre une décision se prononçant sur un recours formé à la suite de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire lorsque celui-ci statue, dans la limite de ses attributions.

Procédure

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Document officiel

Texte intégral

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.

Sur le recevabilité du pourvoi :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 janvier 1989), que la Régie nationale des usines Renault (la Régie) a informé la société SOGAMO (la société) de sa décision de résilier, à compter du 2 juin 1988, le contrat de concession la liant à cette dernière ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire avant la fin du délai de préavis, le juge-commissaire, sur la demande de l'administrateur, a ordonné la poursuite du contrat sous astreinte ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel de la Régie qui soutenait que, le contrat ayant été dénoncé, l'administrateur ne pouvait en exiger l'exécution au-delà du 2 juin 1988 et qu'un pourvoi en cassation a été formé par la Régie contre cette décision ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre une décision se prononçant sur un recours formé à la suite de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire lorsque celui-ci statue, comme en l'espèce, dans la limite de ses attributions ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

Références

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Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinIrrecevabilitéPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
6079d3339ba5988459c57e79

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079d3339ba5988459c57e79.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 décembre 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.