Cour de cassation · Arrêt
Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 89-13.707
Arrêt du 11 décembre 1990Pourvoi n° 89-13.707
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre une décision se prononçant sur un recours formé à la suite de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire lorsque celui-ci statue, comme en l'espèce, dans la limite de ses attributions.
- Solution: Irrecevabilité.
- Portée: Il résulte des dispositions de l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre une décision se prononçant sur un recours formé à la suite de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire lorsque celui-ci statue, dans la limite de ses attributions.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le recevabilité du pourvoi :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 janvier 1989), que la Régie nationale des usines Renault (la Régie) a informé la société SOGAMO (la société) de sa décision de résilier, à compter du 2 juin 1988, le contrat de concession la liant à cette dernière ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire avant la fin du délai de préavis, le juge-commissaire, sur la demande de l'administrateur, a ordonné la poursuite du contrat sous astreinte ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel de la Régie qui soutenait que, le contrat ayant été dénoncé, l'administrateur ne pouvait en exiger l'exécution au-delà du 2 juin 1988 et qu'un pourvoi en cassation a été formé par la Régie contre cette décision ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre une décision se prononçant sur un recours formé à la suite de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire lorsque celui-ci statue, comme en l'espèce, dans la limite de ses attributions ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079d3339ba5988459c57e79
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079d3339ba5988459c57e79.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 décembre 1990.
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