Cour de cassation · Arrêt
Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 95-20.924
Arrêt du 10 février 1998Pourvoi n° 95-20.924
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'au courant des mois d'avril, mai et juin 1993 la société Bozon Verduraz, qui exploite un fonds de commerce de vente de vêtements à l'enseigne " Passion " à Montpellier, a affiché sur les vitrines de son magasin des panonceaux portant la mention " quinzaine anniversaire, quinzaine exceptionnelle 50 % sur points bleus 30 % sur points verts "; qu'estimant qu'il s'agissait d'une opération de ventes avec soldes, hors lespériodes autorisées, le syndicat des commerçants détaillants de Montpellier et sa région (le syndicat) l'a assignée en dommages et intérêts devant le tribunal de commerce.
- Réponse: Et attendu, qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'au courant des mois d'avril, mai et juin 1993 la société Bozon Verduraz, qui exploite un fonds de commerce de vente de vêtements à l'enseigne " Passion " à Montpellier, a affiché sur les vitrines de son magasin des panonceaux portant la mention " quinzaine anniversaire, quinzaine exceptionnelle 50 % sur points bleus 30 % sur points verts " ; qu'estimant qu'il s'agissait d'une opération de ventes avec soldes, hors lespériodes autorisées, le syndicat des commerçants détaillants de Montpellier et sa région (le syndicat) l'a assignée en dommages et intérêts devant le tribunal de commerce ;
Sur la seconde branche du premier moyen :
Vu l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action en justice du syndicat l'arrêt énonce que c'est vainement que la société Bozon Verduraz s'empare de clauses des statuts pour contester la recevabilité de l'action du syndicat intentée contre elle ; qu'en effet les clauses en cause ne concernent que l'organisation interne de ce syndicat et sont sans influence à l'égard d'un tiers sur sa capacité d'ester en justice résultant de sa personnalité juridique acquise après le dépôt en mairie des statuts et de la liste des membres dirigeants ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 29 des statuts du syndicat énonce expressément que si le président représente le syndicat en justice il ne doit toutefois " agir en justice, soit en demandant, soit en défendant, sans avoir au préalable pris l'avis du comité de direction et, dans les cas d'extrême urgence, au moins l'avis du bureau ", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu, qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen pris en ses deux branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079d35c9ba5988459c5895f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079d35c9ba5988459c5895f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 février 1998.
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