Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 94-20.480

Arrêt du 10 décembre 1996Pourvoi n° 94-20.480

Non publiéClause de non-concurrence
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique pris en ses deux branches: Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1994), que la société Albaut et Villette (société Albaut) a assigné la société Parisienne de fournitures et de services (société PFS) pour avoir embauché M. X., un de ses anciens salariés et de l'avoir gardé à son service alors qu'il lui avait été signifié une clause de non concurrence lui interdisant de s'intéresser à une affaire concurrente ou négociant des produits similaires ou de travailler dans une telle entreprise dans les départements de la région parisienne au cours de l'année suivant son départ.
  • Réponse: Mais attendu que l'arrêt relève, que la société PFS n'a pas donné suite à la sommation du 7 août 1989 de la société Albaut et Villette dans laquelle la clause de non concurrence à laquelle était soumis M. X. était intégralement reproduite; qu'à partir de ces constatations, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a décidé, en justifiant légalement sa décision, que la société PFS avait commis un acte de concurrence déloyale au préjudice de la société Albaut et Villette; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Parisienne de Fournitures et Services, (SPFS), société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre civile), au profit de la société Albaut Villette, société anonyme, dont le siège social est sis ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Parisienne de Fournitures et Services, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Albaut Villette, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1994), que la société Albaut et Villette (société Albaut) a assigné la société Parisienne de fournitures et de services (société PFS) pour avoir embauché M. X..., un de ses anciens salariés et de l'avoir gardé à son service alors qu'il lui avait été signifié une clause de non concurrence lui interdisant de s'intéresser à une affaire concurrente ou négociant des produits similaires ou de travailler dans une telle entreprise dans les départements de la région parisienne au cours de l'année suivant son départ;

Attendu, que la société PFS fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait commis un acte de concurrence déloyale alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, elle avait fait valoir qu'au moment de son embauche, en janvier 1989, M. X... lui avait présenté un certificat de travail mentionnant qu'il avait quitté la société Albaut et Villette libre de tout engagement, qu'elle avait engagé l'intéressé dans l'ignorance totale de l'existence d'une clause de non-concurrence et que c'était en février 1989, lors de l'appel téléphonique de la société Albaut et Villette, que le salarié lui avait indiqué que sa clause de non-concurrence n'était plus applicable; que méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui retient qu'elle aurait fait valoir que c'était au même moment que M. X... lui avait présenté son certificat de travail et affirmé être délié de son obligation de non-concurrence ("elle (la société SPFS) se borne à indiquer, en quelques lignes de ses conclusions d'appel, que M. X... lui avait présenté un certificat de travail mentionnant qu'il avait quitté la société Albaut et Villette "libre de tout engagement" en affirmant qu'il était ainsi délié de son obligation de non-concurrence"); et alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt qui, se fondant sur ce rappel erroné de ses conclusions, conclut "qu'en se contentant, au moment de l'embauchage, de l'affirmation de M. X... sur l'absence de toute obligation envers son ancien employeur, la société PFS a commis, au préjudice de la société Albaut et Villette, des actes de concurrence déloyale par complicité de la violation d'une clause de non-concurrence";

Mais attendu que l'arrêt relève, que la société PFS n'a pas donné suite à la sommation du 7 août 1989 de la société Albaut et Villette dans laquelle la clause de non concurrence à laquelle était soumis M. X... était intégralement reproduite; qu'à partir de ces constatations, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a décidé, en justifiant légalement sa décision, que la société PFS avait commis un acte de concurrence déloyale au préjudice de la société Albaut et Villette; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société PFS aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Albaut et Villette la somme de dix mille francs;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Identifiant source
613722c1cd58014677401142

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c1cd58014677401142.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 décembre 1996.

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