Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 94-17.351

Arrêt du 1 octobre 1996Pourvoi n° 94-17.351

Non publiéClause de non-concurrence
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gemmes, société à responsabilité limitée, dont le siège social est Centre commercial CAP Sud, route de Marseille, 84000 Avignon,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1994 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre), au profit :

1°/ de la société d'exploitation de l'Horlogerie X... , dont le siège est Centre commercial CPA Sud, 84000 Avignon,

2°/ de M. Christian Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société d'exploitation de l'Horlogerie X... , demeurant ...,

3°/ de M. Joseph Y..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société d'exploitation Horlogerie X... , demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Gemmes, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1165 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, courant 1981, M. JJ X... a exploité un fonds de commerce de bijouterie au centre régional Cap Sud d'Avignon dans le cadre d'un groupement d'études et de réalisation commerciale (GERCA); que le règlement de ce groupement imposait à ses membres d'exercer, à l'emplacement qui leur était réservé, une activité commerciale spécifique et distincte de celle des autres participants au GERCA; que, le 29 octobre 1981, la société Gemmes, qui exploitait dans ce centre un fonds de commerce de minéraux, pierres dures et bijouterie fantaisie fut autorisée par le conseil d'administration à étendre son activité à la vente de "bijouterie en argent, de bagues et pendentifs avec pierres fines ou pierres précieuses et petits bijoux en or avec pierres fines ou pierres précieuses"; que la vente d'or sans pierre et de l'orfèvrerie lui fut refusée, ce refus étant réitéré en 1985; qu'en 1988, la société X..., locataire-gérante du fonds de commerce exploité par M. X..., a assigné la société Gemmes en dommages-intérêts pour qu'il lui soit interdit, sous astreinte, de vendre des bijoux en or et de l'orfèvrerie; que le Tribunal a rejeté la demande de la société X... aux motifs que cette entreprise ne justifiait pas de l'exclusivité dont elle se réclamait;

Attendu que, pour infirmer le jugement du tribunal de commerce et condamner la société Gemmes, la cour d'appel énonce que la clause de non-concurrence souscrite par les membres de la GERCA au profit de M. Jean-Jacques X... constituait un accessoire de son fonds de commerce et avait été transmis au locataire-gérant, ce qui la rendait recevable en son action;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'il résultait des statuts de la GERCA une "commune volonté de ses adhérents de ne pas se concurrencer entre eux" et, sans relever que les adhérents avaient consenti à la société X... la même exclusivité que celle qu'ils avaient accordée antérieurement à M. Jean-Jacques X..., personne physique distincte de la société en location-gérance, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier;

Condamne les défendeurs, envers la société Gemmes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Non publiéCassationClause de non-concurrence

Identifiants et source

Identifiant source
613722bacd58014677400ae1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722bacd58014677400ae1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 octobre 1996.

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