Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 89-13.127

Arrêt du 1 octobre 1991Pourvoi n° 89-13.127

Publié au BulletinPréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que ce grief est de pur droit, et que la fin de non-recevoir n'est pas fondée.
  • Réponse: Attendu que c'est sur ce texte que la cour d'appel a fondé le rejet de l'exception d'incompétence présentée par M. X.; que la banque attaque ce chef de décision qui lui fait grief, et a intérêt à le faire; que la fin de non-recevoir doit être rejetée.
  • Solution: Troisième et quatrième branches du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Procédure

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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Tanneries Carriat, titulaire d'un compte courant à la société Bordelaise de CIC (la banque), qui lui consentait des concours, a été mise en redressement judiciaire le 7 avril 1987 ; qu'à la suite d'un accord entre M. X..., administrateur, et la banque, sur les modalités du maintien des crédits, le juge-commissaire, à la requête de l'administrateur, a ordonné le 17 avril 1987 l'ouverture dans les livres de la banque de nouveaux comptes fonctionnant dans le cadre de cet accord ; que la période d'observation a été prolongée jusqu'au 12 avril 1988 ; que, le 15 avril 1988, le Tribunal a sursis à statuer sur le plan de redressement déposé ; que, par lettre du 19 mai 1988, la banque a fait connaître à M. X... qu'elle ne maintiendrait pas les crédits et la ligne d'escompte après le 23 mai 1988 ; que M. X... a assigné la banque en référé devant le président du tribunal de grande instance afin qu'il soit enjoint à celle-ci de fournir ses prestations et de continuer ses concours dans les termes de l'ordonnance du juge-commissaire ; que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance ayant accueilli cette demande ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense à l'égard du premier moyen :

Attendu que M. X... ès qualités soutient que la banque est irrecevable, faute d'intérêt, à critiquer, non un chef du dispositif de l'arrêt, mais le simple visa de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile contenu dans ce dispositif ;

Mais attendu que c'est sur ce texte que la cour d'appel a fondé le rejet de l'exception d'incompétence présentée par M. X... ; que la banque attaque ce chef de décision qui lui fait grief, et a intérêt à le faire ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 811 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 14 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 25 du décret N° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;

Attendu que l'arrêt a retenu la compétence du juge des référés du tribunal de grande instance, au motif qu'il s'agissait d'une difficulté d'exécution de l'ordonnance du juge-commissaire ;

Attendu, cependant, que cette ordonnance n'ayant pas prévu la durée des concours, la banque opposait à la demande de l'administrateur l'expiration de la Convention par l'arrivée de son terme, et, subsidiairement sa résiliation avec l'envoi d'un préavis ; que le litige présentait le caractère d'une contestation de fond née d'une situation nouvelle, et ne portait donc pas sur une difficulté d'exécution de l'ordonnance antérieure au sens de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile ; que la demande de l'administrateur relevait de la compétence exclusive du juge-commissaire, auquel il appartient de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense à l'encontre de la deuxième branche du second moyen :

Attendu que M. X..., ès qualités, prétend que le grief tiré par la banque de l'application de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 est nouveau, et donc irrecevable ;

Mais attendu que ce grief est de pur droit, et que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, ensemble l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour décider que la banque devait continuer ses concours jusqu'à décision du Tribunal sur le plan de redressement, l'arrêt énonce que la cessation par la banque, pendant la période d'observation, des crédits antérieurs poursuivis au cours de cette période, n'est pas juridiquement possible, la procédure elle-même interdisant à quiconque d'imposer sa volonté à l'administrateur et au Tribunal ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la continuation des concours bancaires par application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 n'interdit pas que ces concours soient interrompus pendant la période d'observation si les conditions fixées par l'article 60, alinéa 1er ou alinéa 2, de la loi du 24 janvier 1984, sont réalisées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, troisième et quatrième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse

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6079d33c9ba5988459c57f8c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079d33c9ba5988459c57f8c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 octobre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.