Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 95-15.440

Arrêt du 1 juillet 1997Pourvoi n° 95-15.440

Publié au BulletinPréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
  • Portée: Une banque ayant dénoncé les concours, continués pendant la période d'observation, qu'elle accordait à une société en redressement judiciaire, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de la société et de l'administrateur du redressement judiciaire tendant au maintien de ces concours, retient que le désengagement de la banque n'a pas une cause antérieure au jugement d'ouverture, sans s'expliquer sur les circonstances caractérisant la rupture des concours bancaires, postérieure à l'ouverture de la procédure collective.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l' article 37 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 60, alinéa 1er, de la loi du 24 janvier 1984 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Européenne de constructions métalliques et de préfabriqué (ECMP) le 15 septembre 1994 et a désigné M. X... en qualité d'administrateur ; que le juge-commissaire a autorisé le 29 septembre 1994 la poursuite des concours bancaires consentis par la banque Bruxelles Lambert France (la banque) ; que, par lettre du 4 octobre 1994, la banque a dénoncé ses concours à la société ECMP en lui accordant un délai de préavis d'un mois ; que la société ECMP et l'administrateur ont assigné la banque afin d'obtenir le maintien des concours ;

Attendu que, pour débouter la société ECMP et l'administrateur de leurs demandes, l'arrêt retient que le désengagement de la banque n'a pas une cause antérieure au jugement d'ouverture ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les circonstances caractérisant la rupture des concours bancaires, postérieure à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

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Identifiants et source

Identifiant source
6079d35b9ba5988459c5885d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079d35b9ba5988459c5885d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 juillet 1997.

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