Cour d'appel de Toulouse, EXPROPRIATIONS, 11 juin 2026, 26/00001
Mots-clés droit social
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- EXPROPRIATIONS
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 26/00001
Explorer des décisions proches
Résumé
11/06/2026 N° RG 26/00001 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RJMM Décision déférée - 18 Novembre 2025 - Juge des contentieux de la protection de Toulouse -24/00094 S.A.S…
Texte de la décision
11/06/2026 N° RG 26/00001 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RJMM Décision déférée - 18 Novembre 2025 - Juge des contentieux de la protection de Toulouse -24/00094 S.A.S.
BH COIFFURE C/ MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT Communauté TOULOUSE METROPOLE TOULOUSE METROPOLE *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE EXPROPRIATIONS *** ORDONNANCE N°26/02 *** Le onze Juin deux mille vingt six, nous, M.
DEFIX, président de la chambre de l'expropriation, assisté de I.
ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANTE S.A.S.
BH COIFFURE, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Communauté TOULOUSE METROPOLE, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, demeurant [Adresse 3] ****** Faits et procédure Le juge de l'expropriation du département de la Haute-Garonne a, par jugement du 18 novembre 2025, fixé le montant de l'indemnité globale revenant à la SAS BH Coiffure à la somme de 7560 euros, tous préjudices confondus, et jugé que Toulouse Métropole sera tenu au paiement d'une indemnité pour licenciement du salarié de la SAS BH Coiffure à hauteur de 165,65 euros sur production d'une pièce pertinente émanant d'un organisme social.
Les dépens ont été laissés à la charge de l'expropriant.
Suivant déclaration d'appel déposée au greffe le 09/01/2026, la Sas BH Coiffure a relevé appel de cette décision.
Le greffe de la chambre de l'expropriation a indiqué à la SAS BH Coiffure suivant avis en date du 15 avril 2026 que le délai de trois mois dont elle disposait pour conclure expirait le 09 avril 2026 et qu'aucune conclusion n'apparaissant avoir été remise au greffe dans ce délai, le président de la chambre de l'expropriation envisageait de constater la caducité de la déclaration d'appel.
Le conseil de la SAS BH Coiffure a déposé ses conclusions par RPVA le 15 avril 2026 et a indiqué par courrier séparé que la date limite pour procéder à la signification de ses écritures était fixée au lundi 13 avril 2026, qu'il avait été victime d'une panne du système RPVA depuis le vendredi 10 avril 2026, que cette panne annoncée s'était poursuivie le 13 avril par une mise à jour et que cette difficulté avait été accentuée par l'absence d'une secrétaire et les problèmes de santé de l'avocat.
Toulouse Métropole, qui a constitué avocat, n'a pas fait connaître d'observations sur l'avis de caducité de l'appel.
MOTIVATION L'article R.311-26 du code de l'expropriation dispose qu'à peine de la caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel est en date du 09 janvier 2026 et le délai de trois mois expirait le 09 avril 2026.
Les conclusions du conseil de la SAS BH Coiffure n'ont été déposées au greffe que le 15 avril 2026.
La panne du système RPVA qui a débuté le 10 avril 2026 est sans incidence sur le retard qui a affecté le dépôt des conclusions, et ce d'autant plus qu'en matière d'expropriation les conclusions doivent en principe être déposées au greffe.
La caducité de la déclaration d'appel doit en conséquence être constatée.
La présente décision mettant fin à l'instance, la SAS BH Coiffure sera tenue aux dépens d'appel.