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Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 5 mai 2026, 25/05854

Mots-clés droit social

Résiliation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
3ème Chambre Commerciale
Date
05/05/2026
Numéro d'affaire
25/05854

Résumé

3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°151 N° RG 25/05854 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WFTD (Réf 1ère instance : 25/03680) Mme [W] [F] NEE [D] Mme [L] [U] NÉE [D] M. [N]…

Texte de la décision

3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°151 N° RG 25/05854 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WFTD (Réf 1ère instance : 25/03680) Mme [W] [F] NEE [D] Mme [L] [U] NÉE [D] M. [N] [D] C/ Mme [T] [Q] M. [Z] [Q] S.E.L.A.R.L.

SELARL [Y] PRISE EN LA PERSONNE DE ME [P] [O] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me GOBBE Me [Localité 1] Me DEBROISE Copie certifiée conforme délivrée le : à : Tribunal judiciaire de Rennes Parquet général Mme [F] Mme [U] M. [D] Mme [Q] M. [Q] [Y] COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 MAI 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations.

DÉBATS : A l'audience publique du 09 Mars 2026 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Madame [W] [F] née [D] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [L] [U] née [D] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [N] [D] né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 5] Représentés par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Madame [T] [Q] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [Z] [Q] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.E.L.A.R.L. [Y] prise en la personne de Me [P] [S], agissant es-qualités de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [Z] [Q] et de Madame [T] [Q] née [D] désignée à cette fonction par jugement du Tribunal Judiciaire de Rennes en date du 13 octobre 2025 [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE : M. [Q] est exploitant agricole.

Le 20 novembre 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de M. [Q].

La société [Y], prise en la personne de Mme [S], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Le 23 février 2018, la procédure de redressement judiciaire a été étendue à Mme [Q] née [D], épouse de M. [Q].

Le 26 novembre 2018, un plan de redressement judiciaire a été arrêté.

La société [Y], prise en la personne de Mme [S], a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Fougères a prononcé la résiliation du bail consenti le 10 décembre 2013 à M. [M] par M. [N] [D], Mme [W] [F] née [D] et Mme [L] [U] née [D] (les consorts [D]) et a condamné M. [Q] à payer une somme de 32.802,09 euros, au titre de l'arriéré de fermages et taxes foncières.

Par arrêt du 3 octobre 2024, la cour d'appel de Rennes a confirmé ladite décision.

Le 23 avril 2025, les consorts [D] ont saisi le tribunal d'une requête aux fins de résolution du plan de redressement judiciaire et de prononcé d'une liquidation judiciaire.

Par jugement du 13 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Rennes a : - Déclaré recevables les demandes des consorts [D], - Constaté que M. [Q] est en état de cessation des paiements sur le plan de son patrimoine professionnel concernant son exploitation agricole, - Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 23 avril 2025, - Prononcé, en conséquence, la résolution du plan de redressement arrêté à l'égard de M. et Mme [Q], par jugement en date du 26 novembre 2018, - Prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. et Mme [Q], - Dit que cette procédure concerne uniquement le patrimoine professionnel de M. et Mme [Q], et plus précisément le patrimoine professionnel relatif à l'exploitation agricole, - Rappelé qu'en application de l'article L.681-2 VII du même code, en cas de scission du patrimoine professionnel, le jugement de liquidation judiciaire emporte interdiction de toute opération entraînant une diminution de l'actif du patrimoine faisant l'objet de la procédure au profit de toute autre activité exercée par le débiteur, - Constaté que la situation de surendettement de M. et Mme [Q] sur le plan de leur patrimoine personnel n'est pas établie, - Ordonné la jonction du n°RG l7/06421 au n° RG 25/03680 - n° Portalis DBYC-W-B7J-LSWW, - Dit que la procédure se poursuivra sous le n°RG 25/03680 - n°Portalis DBYC-W-B7J-LSWW, - Désigné la société [Y], prise en la personne de Mme [S], [Adresse 6], en qualité de liquidateur judiciaire, - Dit que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation des débiteurs en application de l'alinéa 3 de l'article L 641-2 du code de commerce, - Rappelé aux créanciers qu'ils bénéficient d'un délai de deux mois pour effectuer leurs déclarations de créances à compter de la publication de la présente décision au BODACC, mais que les créanciers qui étaient soumis au plan de la procédure de redressement judiciaire sont dispensés de déclarer à nouveau leurs créances et sûretés, - Dit que le liquidateur judiciaire devra déposer au greffe du tribunal, après avoir sollicité les observations des débiteurs, l'état des créances, dans le délai de 6 mois à compter du terme du délai imparti au créanciers pour déclarer leurs créances, - Fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à charge pour le débiteur ou le liquidateur judiciaire de nous ressaisir, - Désigné M. [I], juge au tribunal judiciaire de Rennes, en qualité de juge commissaire, et M.

Martinez, juge audit tribunal comme son suppléant, - Désigné la société [J] [A], commissaires priseurs, [Adresse 7], aux fins de dresser l'inventaire et la prisée des biens mobiliers de M. et Mme [Q], - Ordonné la levée des mesures d'inaliénabilité des biens de M. et Mme [Q] à charge pour le liquidateur judiciaire d'effectuer les éventuelles formalités nécessaires, - Dit que le présent jugement recevra les publicités prescrites par la loi, - Dit que les dépens seront inclus en frais priviligiés de liquidation judiciaire, - Rejeté la demande de M. et Mme [Q] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [D] ont interjeté appel le 27 octobre 2025.

Par requête du 16 octobre 2025, la société [Y], ès qualités, a saisi le tribunal en rectification d'erreur matérielle, en ce que la procédure de liquidation judiciaire de M. et Mme [Q] avait été limitée au seul patrimoine professionnel.

Par jugement du 15 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Rennes a : - Sursis à statuer sur la requête présentée par la société [Y], ès qualités, dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes statuant sur l'appel interjeté par les consorts [D], - Dit que l'affaire pourra être rappelée à la demande de l'une des parties et sur justification de l'arrêt ayant motivé le sursis à statuer, - Dit que la présente décision sera transmise par le greffe du tribunal à la cour d'appel de Rennes actuellement saisie pour information, - Réservé, dans l'attente, toutes les demandes, ainsi que les dépens.