Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 3, 28 mai 2026, 26/01147
Mots-clés droit social
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 26/01147
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 28 MAI 2026 - DÉFÉRÉ - (n° 177 , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/01147 - N° Po…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 28 MAI 2026 - DÉFÉRÉ - (n° 177 , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/01147 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMS6W Décision déférée à la cour : ordonnance du 13 janvier 2026 - président de chambre de la CA de [Localité 1] - RG n° 25/09335 APPELANTE S.C.I.
J.A.C., RCS de [Localité 1] n°492711320, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Alain Rapaport, avocat au barreau de Paris, toque : K0122 INTIMÉS M. [F] [L] [Adresse 2] [Localité 3] S.A.S.
B2L, RCS de [Localité 1] n°820711117, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par Me David Grand, avocat au barreau de Paris, toque : D 758 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 avril 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre chargé du rapport et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel Rispe, président de chambre Aurélie Fraisse, vice-présidente placée Nicolette Guillaume, magistrate honoraire Greffier lors des débats : Jeanne Pambo ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** Par acte sous seing privé du 10 mars 2016, la société JAC a donné à bail commercial à la société B2L pour une durée de 9 années à compter du 10 mars 2016, un local situé [Adresse 4] à [Localité 5], d'une superficie de 36 m2, moyennant un loyer annuel de 39 968,48 HT, payable trimestriellement et d'avance.
Par acte sous seing privé du 08 septembre 2022, M. [L] s'est porté caution solidaire.
Par actes des 27 septembre et 7 octobre 2024, la société JAC a fait assigner la société B2L et M. [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir notamment constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d'obtenir l'expulsion de la société B2L exerçant sous l'enseigne Paris del sol ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier outre sa condamnation conjointe et solidaire avec M. [L] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 18 786,28 euros, correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles selon décompte arrêté au terme du 3e trimestre 2024 et à une indemnité d'occupation trimestrielle d'un montant égal au loyer normalement exigible, majorations incluses ainsi qu'à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 21 mars 2025, le dit juge des référés a : dit n'y avoir lieu à référé ; condamné la société JAC au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société JAC aux dépens ; rappelé que la présente ordonnance bénéficie de droit de l'exécution provisoire en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 22 mai 2025, la société JAC a relevé appel de cette décision.
Le 12 juin 2025, le greffe a adressé par voie électronique l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, prévoyant une date de clôture au 6 janvier 2026 et une date de plaidoirie le 28 janvier 2026.
Le 25 juin 2025, la société JAC a remis par voie électronique ses premières conclusions d'appelante.
Le 16 septembre 2025, les parties intimées ont constitué avocat.
Par leurs dernières conclusions d'incident remises et notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, M. [L] et la société B2L ont demandé au président de la chambre saisie, au visa des articles 658, 659, 906-2, 906-3, 908, 909 et 911 du code de procédure civile de : recevoir la société B2L et M. [L] en leur incident, prononcer la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel du 19 juin 2025 ; prononcer la nullité de l'acte de signification des conclusions d'appelant en date des 2 et 3 juillet 2025 ; par conséquent, prononcer la caducité de la déclaration d'appel effectuée par la société JAC le 22 mai 2025 ; condamner la société JAC à payer à la société B2L ainsi qu'à M. [L] la somme de 3 000 euros à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société JAC aux dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions responsives sur incident remises et notifiées par voie électronique le 30 décembre 2025, la société JAC a demandé 'à la cour', au visa de l'article 906 du code de procédure civile, de : voir déclarer nulles les conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état signifiées par M. [L] et la société B2L le 22 décembre 2025 ; subsidiairement ; débouter M. [L] et la société B2L de leur demande ayant pour objet de voir déclarer nul l'acte de signification des conclusions d'appelante en date des 2 et 3 juillet 2025 et de voir prononcer la caducité de l'appel de la société JAC en date du 22 mai 2025 ; condamner conjointement et solidairement M. [L] et la société B2L à verser à la société JAC la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l'incident.
Par ordonnance du 13 janvier 2026, le président de la chambre saisie, statuant en référé, a: déclaré nuls les actes de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel délivrés par la société JAC aux intimés les 19 juin, 2 et 3 juillet 2025, en conséquence, déclare caduc l'appel formé le 22 mai 2025 par la société JAC contre l'ordonnance de référé rendue le 21 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Paris ; condamné la société JAC aux dépens de l'instance d'appel ; condamné la société JAC à payer à la société B2L et à M. [L], chacun, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 20 janvier 2026 aux fins de déféré de l'ordonnance sur incident du 13 janvier 2026, au visa des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile, la société JAC a demandé à la cour de : déclarer la présente requête recevable ; infirmer l'ordonnance du président de la chambre en ce qu'il a déclaré nuls les actes de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel délivrés par la société JAC aux intimés les 19 juin, 02 et 03 juillet 2025, déclaré caduc l'appel formé le 22 mai 2025 par la société JAC contre l'ordonnance de référé rendue 21 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Paris (RG N° 24/56838) et ayant condamné la société JAC aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à verser à la société B2L et à M. [L], chacun, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; voir valider la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ; condamner conjointement et solidairement la société B2L et M. [L], chacun, à verser à la société JAC la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 avril 2026, la société JAC a réitéré les demandes présentées au moyen de sa requête en déféré précitée, portant celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros.