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Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 11 juin 2026, 24/03011

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupturePrimes / variableSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1ère chambre
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
24/03011

Résumé

N° RG 24/03011 N° Portalis DBVH-V-B7I-JKQI AG tribunal judiciaire d'Avignon 02 septembre 2024 RG :23/00739 Association CPME 84 C/ Cci du [Localité 1] COUR D'AP…

Texte de la décision

N° RG 24/03011 N° Portalis DBVH-V-B7I-JKQI AG tribunal judiciaire d'Avignon 02 septembre 2024 RG :23/00739 Association CPME 84 C/ Cci du [Localité 1] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 11 JUIN 2026 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 02 septembre 2024, N°23/00739 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Alexandra Berger, conseillère Mme Audrey Gentilini, conseillère GREFFIER : Mme Océane Bayer, greffière, lors des débats et Mme Catherine Bouilhères, greffière, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 16 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE : L'association CPME 84, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes représentée par Me Alexandre Coque, plaidante, avocaet au barreau d'Avignon INTIMÉE : La Chambre de Commerce et d'Industrie de [Localité 1], prisr en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nimes représentée par Me Patrick Gontard de la Scp Patrick Gontard, plaidant, avocat au barreau d'Avignon ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La chambre de commerce et d'industrie (CCI) de [Localité 1] et l'association Confédération des Petites et Moyennes Entreprises de [Localité 1] (CPME 84) ont signé le 25 mars 2021 une convention de partenariat pour une durée de trois années, prévoyant notamment une contribution financière de la première à la seconde de 5 000 euros par an.

Par lettre recommandée du 15 mars 2022, la CCI a après vote à l'unanimité de son assemblée générale dénoncé cette convention et cessé de verser des subventions à la CPME 84 qui par acte du 10 mars 2023, l'a assignée en paiement de la somme de 10 000 euros au titre de sa contribution financière pour les exercices 2022 et 2023 outre dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui, par jugement contradictoire du 02 septembre 2024 : - l'a déboutée de toutes ses demandes, - l'a condamnée à payer à la CCI de [Localité 1] les sommes de - 5 000 euros au titre de la restitution de la subvention CCI de 2021, - 1 500 euros de dommages et intérêt et aux dépens.

L'association CPME 84 a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 septembre 2024.

Par ordonnance du 11 juillet 2025, la procédure a été clôturée le 19 janvier 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 02 février 2026, renvoyée à l'audience du 16 avril 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 avril 2025, l'association CPME 84, appelante, demande à la cour - d'infirmer le jugement Statuant à nouveau - de condamner la CCI à lui payer les sommes de - 10 000 euros (5 000 euros pour l'exercice de 2022 et 5 000 euros pour l'année 2023) au titre de sa contribution financière à la convention liant les parties pour les exercices 2022 et 2023, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 2 500 euros au titre de la moitié des frais liés aux missions contractuelles pour 2022 telles que prévues par la convention de partenariat en date 25 mars 2021, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard à sa résistance particulièrement abusive, - de débouter la CCI de ses demandes de restitution de la somme de 5 000 euros et de dommages et intérêts En tout état de cause - de débouter la CCI de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de son appel incident - de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 23 janvier 2025, la CCI de [Localité 1], intimée, demande à la cour - de confirmer le jugement en ce que la CPME 84 a été déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à lui restituer la somme de 5 000 euros Faisant droit à son appel incident - de condamner l'appelante à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions des articles 1178 et 1240 du code civil, - de la condamner à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

MOTIVATION Sur la demande en paiement des subventions Pour rejeter cette demande de la CPME 84, le tribunal a fait droit à l'exception de nullité de la convention de partenariat soulevée par la CCI.

Sur l'exception de nullité de la convention L'appelante soutient que la convention est valable, qu'aucune mauvaise foi dans sa conclusion ne peut lui être imputée, pas plus qu'un détournement de pouvoir ou une prise illégale d'intérêts ; que le cumul de mandats de président de la CCI de [Localité 1] et de l'association CPME 84 est sans importance dès lors que la seconde a une structure associative et n'a retiré aucun bénéfice personnel de la convention ; que le règlement intérieur a été respecté et que le président n'a pas pris part au vote de la convention.

L'intimée réplique que l'association CPME 84 n'a pas conclu cette convention de bonne foi, sachant que sa volonté était biaisée et qu'elle intervenait dans son seul intérêt ; qu'elle a tiré un avantage exclusif de ce partenariat et s'est enrichie, ce qui constitue un avantage personnel pour son président ; que ces agissements sont constitutifs d'une prise illégale d'intérêts et que la convention était donc contraire à l'ordre public.

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties, selon l'article 1162.