§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 28 mai 2026, 25/02729

Mots-clés droit social

Résiliation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4e chambre civile
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
25/02729

Résumé

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 28 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02729 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QVM4 Dé…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 28 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02729 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QVM4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JANVIER 2025 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J.

EXPRO, JCP DE [Localité 1] - N° RG F 22/05364 APPELANT : Monsieur [Y] [G] né le 03 Juin 1944 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.R.L.

EF INTERNATIONAL Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège susvisé [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 24 Février 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de : M.

Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Marie-José FRANCO, Conseillère M.

Philippe BRUEY, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M.

Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M.

Philippe SOUBEYRAN, président empêché. et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [Y] [G] s'est rapproché de la SARL EF International, organisme de séjours pédagogiques linguistiques, pour effectuer un stage d'anglais.

Le 8 juillet 2020, la SARL EF International lui a adressé un devis détaillé pour un séjour linguistique à Malte du 27 septembre au 7 novembre 2020 pour un montant de 4 195 euros.

Le même jour, M. [Y] [G] a payé cette somme et a reçu la confirmation de son inscription.

Le 12 septembre 2020, la SARL EF International a informé M. [Y] [G] de l'obligation de passer un test PCR datant de moins de 72h avant son arrivée.

Le 21 septembre 2020, M. [Y] [G] a informé la SARL EF International qu'il ne pouvait partir du fait qu'il ne trouvait aucun laboratoire capable de lui donner de façon certaine une date pour les résultats dans les 72 heures demandées.

Il a sollicité un report du séjour.

Le 23 septembre 2020, la SARL EF International lui a répondu qu'il était possible de reporter le séjour.

Le 10 mai 2021, M. [Y] [G] a informé la SARL EF International qu'il souhaitait annuler le séjour vu son âge et ses 'soucis actuels' ; il a sollicité le remboursement de la totalité de la somme versée, en vain.

C'est dans ce contexte que, par acte du 7 décembre 2022, M. [Y] [G] a assigné la SARL EF International devant le tribunal judiciaire de Montpellier en résolution du contrat et paiement de dommages et intérêts.