Cour d'appel de Lyon, RETENTIONS, 16 mai 2026, 26/03763
Mots-clés droit social
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16/05/2026
- Numéro d'affaire
- 26/03763
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Résumé
N° RG 26/03763 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4TL Nom du ressortissant : [C] [B] [B] C/ LA PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT OR…
Texte de la décision
N° RG 26/03763 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4TL Nom du ressortissant : [C] [B] [B] C/ LA PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 MAI 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Mihaela BOGHIU, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 16 Mai 2026 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [C] [B] né le 10 Juillet 1984 à [Localité 1] (ALGERIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] comparant assisté de Maître Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [V] [U], interprète en langue arabe, expert près de la Cour d'appel de LYON ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 16 mai 2026 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 16 mars 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 20 mars et 14 avril 2026, confirmées en appel, respectivement, les 22 mars et 16 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [C] [B] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 13 mai 2026, reçue le 13 mai 2026 à 14 heures 00, le préfet du département du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 mai 2026 à 13 heures 27 a fait droit à cette requête. [C] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 mai 2026 à 11 heures 10 en faisant valoir en premier lieu que la requête du préfet du département du Rhône est irrecevable en ce qu'il a produit, à l'appui de celle-ci, une version non actualisée du registre de rétention le concernant.
Sur le fond, il lui reproche de ne pas avoir effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative, ajoutant qu'il ne constitue aucune menace à l'ordre public et qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement. [C] [B] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 mai 2026 à 10 heures 30. [C] [B] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [C] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Il a notamment maintenu son moyen tendant à l'irrecevabilité de la requête en ce qu'elle n'était pas accompagnée du registre de rétention actualisé puisque n'y est pas mentionné le placement de son client à l'isolement les 12 et 13 mai 2026.
Il considère qu'en conséquence le juge judiciaire n'a pas été mis en mesure de s'assurer du respect des droits conférés au retenu lorsqu'une telle mesure est prise à son encontre.
Il a fait valoir produire une attestation d'un intervenant juridique de l'association Forum Réfugiés indiquant avoir rencontré [C] [B] à l'isolement le 13 mai 2026.
Sur le fond, il a indiqué que les diligences effectuées par l'autorité administrative étaient minimalistes et insuffisantes, que la menace à l'ordre public n'était pas caractérisée et qu'il n'existait pas de perspective raisonnable d'éloignement dans le délai de rétention.
Le préfet du département du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il a indiqué avoir eu une communication téléphonique avec une personne du centre de rétention qui avait contesté le placement à l'isolement de [C] [B] mais ne produire aucun élément en ce sens.
Il a assuré qu'aucun texte ne prévoit qu'il soit obligatoire de noter sur le registre le placement à l'isolement, rappelant que l'arrêté du 6 mars 2018 vise exclusivement à autoriser le traitement de données personnelles pendant la rétention administrative et non à détailler les mentions devant obligatoirement y être apposées.
Sur le fond, il a estimé que les diligences effectuées sont suffisantes, qu'il ne peut pas être affirmé qu'il n'existerait pas de perspectives raisonnables d'éloignement et que dans un tel contexte l'argument de la menace à l'ordre public est surabondant. [C] [B] a eu la parole en dernier.
Il a maintenu avoir été placé à l'isolement entre le 12 et le 13 mai 2026.