Cour d'appel de Lyon, RETENTIONS, 12 juin 2026, 26/04557
Mots-clés droit social
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 12/06/2026
- Numéro d'affaire
- 26/04557
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Résumé
N° RG 26/04557 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q564 Nom du ressortissant : [J] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [J] [Adresse 1] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMI…
Texte de la décision
N° RG 26/04557 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q564 Nom du ressortissant : [J] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [J] [Adresse 1] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 12 JUIN 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Inès BERTHO, greffier, En l'absence du ministère public, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites, En audience publique du 12 Juin 2026 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon non représenté, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites, ET INTIMES : M. [B] [J] né le 30 Janvier 2002 à [Localité 1] (TUNISIE) Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] Comparant assisté de Me Marie GUILLAUME, avocat au barreau de Lyon, choisie M. [G] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Juin 2026 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [B] [J] le 6 juin 2026 par le préfet de l'Ain.
Par décision du 6 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter de cette date pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Suivant requête du 9 juin 2026, enregistrée par le greffe le même jour à 14 heures 51, le préfet de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [B] [J] a déposé des conclusions soulevant des irrégularités de la procédure antérieure au placement en rétention administrative.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 juin 2026,a : ' déclaré la procédure irrégulière, ' rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 10 juin 2026 à 18 heures 37 avec demande d'effet suspensif en soutenant que l'article 25 du règlement 399/2016 prévoit que les Etats membres peuvent rétablir les contrôles aux frontières intérieures et que ce contrôle est systématique et diffère du contrôle Schengen tel que prévu par l'article 78-2 alinéa 9 du Code de procédure pénale.
Il relève que le procès-verbal vise expressément cet article ainsi que la décision de l'Etat de rétablir le contrôle aux frontières qui se fait aux points de contrôles frontaliers.
Il affirme que les contrôles systématiques n'ont donc pas à répondre à la condition de contrôle aléatoire et que la commune de [Localité 5] est spécifiquement un point de contrôle frontalier avec la Suisse, ce qui justifiait amplement le contrôle d'identité de [B] [J], sans avoir à justifier des conditions prévues par l'article 78-2 alinéa 9, le règlement étant d'application directe.
Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Par ordonnance du 11 juin 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 juin 2026 à 10 heures 30.
Dans un courriel reçu au greffe le 11 juin 2026 à 16 heures et régulièrement porté à la connaissance des autres parties, le conseil de [B] [J] indique maintenir dans le cadre de cet appel l'ensemble des moyens d'irrégularité soutenus dans ses conclusions déposées en première instance et produit la liste mise à jour des points de passage frontaliers publiée au journal officiel de l'Union européenne.
Dans un courriel reçu au greffe le 11 juin 2026 à 17 heures 32 et régulièrement porté à la connaissance des autres parties, le ministère public indique que la préfecture communique que la gare de [Etablissement 1] est un point de contrôle au sens d'un arrêté du 18 juillet 2023. [B] [J] a comparu et a été assisté de son avocat.
L'avocat général n'a pas comparu mais a pris des réquisitions écrites régulièrement portées à la connaissance des parties dans lesquelles il a de nouveau sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s'en rapportant à la requête d'appel du procureur de la République de [Localité 2].
Il ajoute les termes de son courriel du 11 juin 2026 à 17 heures 32.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, s'est associé à l'appel et aux réquisitions du ministère public et a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.