Cour d'appel de Grenoble, Service des Référés, 20 mai 2026, 26/00027
Mots-clés droit social
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 20/05/2026
- Numéro d'affaire
- 26/00027
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Résumé
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 20 MAI 2026 N° RG 26/00027 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M5OJ ENT…
Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 20 MAI 2026 N° RG 26/00027 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M5OJ ENTRE : DEMANDERESSE suivant assignation du 02 mars 2026 S.A.R.L. [P] [R] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE ET : DEFENDERESSE Madame [K] [J] DIVORCÉE [F] née le 09 Novembre 1979 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU DEBATS : A l'audience publique du 22 avril 2026 tenue par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 8 décembre 2025, assisté de Caroline CORTES, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 20 mai 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signée par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président, et par Caroline CORTES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 03/08/2022, Mme [J] a accepté un devis de la société [P] [R] de rénovation et d'isolation de toiture, pour un montant de 41.551,38 euros, un chèque de 13.800,41 euros étant remis au titre d'un acompte de 30%, destiné à n'être encaissé qu'après l'obtention d'un prêt à taux zéro.
La société [P] a commandé des tuiles Rhona 10 au lieu des tuiles Delta 10 prévues initialement et a modifié son devis, qui a été accepté le 27/03/2023.
Elle a alors établi deux factures d'un montant de 16.410,01 euros au titre des fournitures et a avisé sa cliente de l'encaissement du chèque d'acompte.
Mme [J] ayant formé opposition, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, par ordonnance du 28/11/2023, ordonné la mainlevée de l'opposition et condamné Mme [J] au paiement d'une provision de 2.609,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10/08/2023.
Le 20/05/2024, la société [P] a fait écrire par son conseil à Mme [J] qu'elle mettait fin au contrat pour perte de confiance.
Le 30/05/2024, était constatée par commissaire de justice la livraison des tuiles, cette livraison étant refusée par Mme [J] au motif qu'elle ne correspondait pas aux matériaux commandés.
Saisi par Mme [J] par acte du 31/07/2024, le tribunal de commerce de Vienne a principalement, par jugement du 25/09/2025 : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société [P] ; - condamné la société [P] à restituer la somme de 16.410,01 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31/07/2024 et à payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 16/10/2025, la société [P] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 02/03/2026, elle a assigné Mme [J] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de se voir autorisée à consigner sur le compte Caisse de règlement pécuniaire des avocats de son conseil le montant des condamnations prononcées.
Dans ses conclusions n°1 soutenues oralement à l'audience, Mme [J] sollicite la radiation du rôle de l'affaire pour inexécution de la décision déférée, à titre subsidiaire, le rejet de la demande de consignation et à titre infiniment subsidiaire la consignation des fonds sur le compte Caisse de règlement pécuniaire des avocats de son conseil.
Enfin, elle réclame reconventionnellement 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [P] fait valoir en substance que : - le premier président est incompétent pour connaître de la demande de radiation, un conseiller de la mise en état ayant été désigné ; - Mme [J] ne sera pas en mesure de restituer les fonds en cas d'infirmation de la décision, sa situation financière étant délicate.
Mme [J] réplique que : - la société [P] n'a pas exécuté la décision attaquée ; - sa demande de radiation a été formée dans les délais de l'article 524 du code de procédure civile ; - sa situation financière n'a pas à être prise en compte ; - en revanche, la société [P] ne démontre pas être en mesure de régler les sommes dues.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la radiation Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.