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Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 4, 4 juin 2026, 24/01792

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupturePrimes / variableAstreinte / repos

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 4
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
24/01792

Résumé

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 04/06/2026 **** Minute Électronique N° RG 24/01792 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPTQ Jugement rendu le 21 Mars 2…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 04/06/2026 **** Minute Électronique N° RG 24/01792 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPTQ Jugement rendu le 21 Mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai APPELANTS Madame [U] [R] née [F] née le 01 Octobre 1979 de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [L], [Y], [G] [R] né le 27 Septembre 1971 de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] représentés par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉS Madame [D] [K] épouse [P] née le 15 Mars 1978 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 3] Monsieur [V] [P] né le 09 Août 1980 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 3] représentés par Me Samuel Willemetz, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 07 avril 2026 tenue par Isabelle Facon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Cécile Mamelin, président de chambre Thomas Bigot, conseiller Isabelle Facon, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 décembre 2025 **** Par acte sous seing privé du 13 juin 2017 prenant effet le 6 juillet 2017, M. [V] [P] et Mme [D] [P] ont donné à bail à M. [L] [R] et Mme [U] [F], épouse [R] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 870 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 septembre 2022, M. et Mme [P] ont donné congé à M. et Mme [R] pour vendre l'immeuble.

Suivant acte du 3 août 2023, M. et Mme [P] ont assigné M. et Mme [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai et ont ainsi sollicité le constat de la validité du congé délivré, l'expulsion des locataires, leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et de dommages et intérêts.

Par une ordonnance de référé rendue le 19 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Cambrai, les requérants ont été déboutés de leur demande en raison de l'existence d'une contestation sérieuse Par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023, M. et Mme [P] ont assigné M. et Mme [R], devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai pour voir : - dire et juger que le congé délivré par eux, le 2 septembre 2022, est valable et a été régulièrement envoyé et notifié, - constater que les locataires sont depuis le 6 juillet 2023 des occupants sans titre de la maison leur appartenant, - ordonner l'expulsion de l'immeuble des locataires et de tous occupants de leurs chefs ainsi que de leurs biens, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir à compter du huitième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, - les autoriser à expulser les locataires des lieux en faisant procéder s'il y a lieu, à l'ouverture des portes, avec l'assistance de la force publique, - en tant que de besoin, les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de leur choix, à frais risques et périls des défendeurs, - condamner les locataires au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel dû entre le 6 juillet 2023 et la date de leur départ effectif, - condamner les locataires au paiement d'une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par eux, - condamner les locataires à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les locataires aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris les frais d'huissier.

Suivant jugement du 21 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a : - Constaté la validité du congé pour vendre notifié par M. et Mme [P] à M. et Mme [R] à effet du 5 juillet 2023 pour l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5], dont ils sont propriétaires ; - Déclaré que M. et Mme [R] sont occupants sans droit ni titre depuis le 6 juillet 2023 du logement situé [Adresse 4] à [Localité 5] ; - Ordonné l'expulsion de M. et Mme [R] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est ; - Dit n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles qui sera réglé conformément à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - Débouté M. et Mme [P] de leur demande d'expulsion sous astreinte ; - Condamné M. et Mme [R] à verser à M. et Mme [P] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation, du mois de janvier 2024 et jusqu'à libération effective des lieux ; - Condamné M. et Mme [R] à verser à M. et Mme [P] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ; - Débouté M. et Mme [R] de leur demande d'un délai d'un an pour quitter les lieux ; - Condamné M. et Mme [R] à verser à M. et Mme [P] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. et Mme [R] aux dépens ; - Rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

M. et Mme [R] ont fait appel de cette décision par déclaration du 16 avril 2024, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en qu'elle a : - Dit n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles qui sera réglé conformément à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - Débouté M. et Mme [P] de leur demande d'expulsion sous astreinte ; - Débouté M. et Mme [R] de leur demande d'un délai d'un an pour quitter les lieux ; - Condamné M. et Mme [R] aux dépens ; - Rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

M. et Mme [P] ont constitué avocat le 26 avril 2024.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, M. et Mme [R] demandent à la cour de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et de : - Prononcer la nullité du congé délivré le 2 septembre 2022 à M. [R], Subsidiairement, - Prononcer la nullité du congé au vu de l'absence de motif sérieux.

En conséquence, - Dire n'y avoir lieu à expulsion.

Subsidiairement Vu les quittances de loyer.

Vu l'abandon tacite du congé par le propriétaire - Constater la continuation du contrat en cours, - Constater l'abandon du congé par le propriétaire. - Condamner Mme [P] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires aux présentes.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, M. et Mme [P] demandent à la cour de confirmer le jugement querellé, sauf en ce qu'il a débouté les concluants de leur demande d'astreinte et d'infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 4] du 21 mars 2024, en ce qu'il a débouté les concluants de leur demande d'astreinte ; Statuant de nouveau, - Assortir l'expulsion de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] de M. et Mme [R] et de tous occupants de leurs chefs ainsi que de leurs biens, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir à compter du huitième jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir ; En tout état de cause, - Confirmer le jugement pour le surplus ; - Débouter M. et Mme [R] de toutes leurs demande plus amples ou contraires ; - Condamner M. et Mme [R] à verser à M. et Mme [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. et Mme [R] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS Sur la nullité du congé s'agissant de l'opposabilité du congé pour vendre à M. [L] [R] Aux termes de l'article 670 du code de procédure civile relatif à la notification des actes en la forme ordinaire, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.