Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 2, 7 mai 2026, 22/05075
Mots-clés droit social
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/05075
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Résumé
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 07/05/2026 **** MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 22/05075 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USGN Jugement (N° 2021012443) re…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 07/05/2026 **** MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 22/05075 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USGN Jugement (N° 2021012443) rendu le 4 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTE SARL Auffray Paysage, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Bassirou Kebe, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant INTIMÉE SAS Axecibles, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Guillaume Boureux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Michel Apelbaum, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 02 décembre 2025 tenue par Anne Soreau magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphanie Barbot, présidente de chambre Nadia Cordier, conseiller Anne Soreau, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 (après prorogation du délibéré, initialement prévu le 12 mars 2026 ) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 juillet 2025 **** EXPOSE DES FAITS : Le 2 mars 2021, la société Auffray Paysages (la société Auffray) a souscrit, pour les besoins de son activité de paysagiste, un contrat d'abonnement et de location de solution internet (le contrat d'abonnement) auprès de la société Axecibles, prévoyant des mensualités de 444 euros TTC pendant 48 mois.
Par acte du 28 juin 2021, la société Auffray a assigné la société Axecibles aux fins d'obtenir à titre principal l'anéantissement du contrat conclu, par l'effet de la rétractation.
Reconventionnellement, la société Axecibles, estimant que la société Auffray avait résilié de façon fautive et anticipée le contrat, sans acquitter les mensualités dues, a demandé la condamnation de cette dernière à lui verser l'indemnité de résiliation contractuellement prévue, à hauteur de 23 443,20 euros.
Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a : - débouté la société Auffray de l'ensemble de ses demandes ; - constaté que la société Auffray avait failli à ses obligations contractuelles et résilié de façon fautive et anticipée le contrat ; - condamné la société Auffray à payer à la société Axecibles une indemnité d'un montant de 23 443,20 euros et la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 31 octobre 2022, la société Auffray a relevé appel de l'entière décision.
PRETENTIONS DES PARTIES : Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 juin 2025, la société Auffray demande à la cour de : Vu les articles L.221-1 et suivants du code de la consommation ; Vu l'article L.242-1 du code de la consommation ; Vu les articles 1130 et suivants du code civil, 1194 et suivants du code civil ; Vu les articles 1178, 1128, 1163, 1216, 1225, 1302, 1353 et 1359 du code civil ; Vu le règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) ; Vu les articles 226-26 et suivants du code pénal ; - infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et ce, dans la limite des chefs de jugement critiqué ; Statuer de nouveau - déclarer les dispositions du code de la consommation visées par l'article L. 221-3 applicables par la réunion des conditions légales ou à défaut par la soumission volontaire à ces dispositions ; * à titre principal : - déclarer le contrat litigieux anéanti par l'effet de la rétractation exercée par elle, la société Auffray ; En conséquence, - débouter la société Axecibles de toutes ses demandes ; * premier niveau de subsidiarité : Annuler le contrat litigieux notamment pour les motifs suivants : - violation de l'obligation d'information sur le délai de livraison ; - violation d'information sur le prix ; - violation de l'obligation d'information sur les caractéristiques essentielles du site ; - contenu indéterminé ; - erreur sur les qualités essentielles du site internet ; - dol, si le code de la consommation n'est pas applicable ; - violation de l'obligation d'information sur l'exclusion du droit de rétractation pour les biens nettement personnalisés, si la cour estime que le contrat porte sur un bien nettement personnalisé.
En conséquence, - débouter la société Axecibles de toutes ses demandes ; * second niveau de subsidiarité : - prononcer la résolution rétroactive du contrat litigieux et ce, avec effet rétroactif à la date de sa conclusion ; - débouter la société Axecibles de l'ensemble de ses demandes ; * en tout état de cause : - débouter la société Axecibles de sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation stipulée au contrat, faute de mise en 'uvre du formalisme contractuel prévu à cet effet ; - condamner la société Axecibles à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, en ce compris le constat d'huissier.
Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juin 2025, la société Axecibles demande à la cour de : Vu les dispositions du code de la consommation ; Vu la Directive 2002/58/CE du parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 « directive ePrivacy » transposée en droit national à l'article 82 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée « Informatique et Liberté » ; Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu l'article 9 du code civil introduit par la loi du 17 juillet 1970 ; Vu le Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des données des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ; - débouter la société Auffray de l'intégralité de ses demandes ; - confirmer intégralement le jugement déféré ; Y ajoutant en cause d'appel : - condamner la société Auffray au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code civil ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIVATION : I ' Sur l'applicabilité du droit de la consommation La société Auffray soutient que : - en l'espèce, le code de la consommation s'applique du fait de la réunion des conditions prévues à l'article L. 221-3 du code de la consommation, le contrat ayant été conclu hors établissement, par un professionnel employant moins de 5 salariés, et l'objet du contrat n'entrant pas dans le champ de son activité principale ; - concernant le nombre de salariés, à la date de signature du contrat, l'effectif de la société comportait un dirigeant non salarié et 5 salariés ; le juge du fond ne peut se contenter de dire que la partie qui revendique le bénéfice du code de la consommation ne prouve pas le fait négatif qu'il n'employait pas plus de cinq salariés ; si une personne affirme que son adversaire employait plus de cinq salariés, il appartient à l'auteur de cette affirmation de rapporter la preuve de ce que son adversaire employait plus de cinq salariés ; - la Cour de cassation juge que les parties peuvent soumettre leur contrat aux dispositions du code de la consommation même si les conditions légales ne sont pas réunies, dès lors que leur volonté est dénuée d'équivoque; par ailleurs, plusieurs cours d'appel ont considéré qu'une agence web qui fait expressément référence dans son contrat aux notions et aux articles du code de la consommation, se soumet volontairement aux dispositions de ce code et ce, même si d'autres stipulations du contrat ont pour objet d'écarter l'application du code de la consommation.
La société Axecibles réplique que : - la société Auffray a attesté sous sa signature, dans le contrat souscrit, employer 6 personnes ; - par cette affirmation, la société Auffray a donné volontairement des indications plaçant le contrat hors du champ du code de la consommation, et peu importe désormais la réalité du nombre de salariés ; - l'article 7 du contrat mentionne clairement que le droit de rétractation s'applique uniquement aux entreprises qui emploient moins de 5 salariés ; il ne s'agit donc pas d'une application générale et volontaire des dispositions du code de la consommation.
Réponse de la cour : Il résulte de l'article L. 221-3 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, qu'un professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code aux sections 2 (obligation d'information précontractuelle), 3 (dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement) et 6 (droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement).
Aux termes de l'article L. 221-1 du même code, est considéré comme un contrat hors établissement tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.
En l'espèce, pour qu'il puisse être fait application du droit de la consommation à son profit, il appartient à la société Auffray, qui s'en prévaut, de démontrer que le nombre de salariés employés par sa société lors de la signature du contrat d'abonnement était inférieur ou égal à 5, ce qu'elle est en mesure de faire et qui ne lui impose pas d'apporter la preuve d'un fait négatif.
Le contrat d'abonnement produit aux débats, et signé de la société Auffray, mentionne le chiffre 6 comme étant l'effectif de l'entreprise.