Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 1-1
Chambre 1-1Arrêt du 23 juin 2026RG n° 25/13258
- Solution
- Ordonnance
- Durée de l'appel
- 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Lord de l'audience du 13 mai 2026, à laquelle l'affaire a été appelée, Mme [J] était représentée par son avocat, qui s'est expressément référé à la déclaration d'appel.
- Éléments du litige : En application de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
- Solution: Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions; Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé Mme [J]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
76 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 23 JUIN 2026
N° 2026/ 280
PROCÉDURE GRACIEUSE
Rôle N° RG 25/13258 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKSQ
[I] [J]
Partie jointe
Ministère Public
Notification par LRAR le :
à : Madame [J]
Notification par LS
le :
à :
Parquet Général
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de NICE en date du 16 octobre 2025.
Requérante
Madame [I] [J]
née le 17 Mai 1943 à [Localité 1] (MAROC) (99), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Ministère public : M. Le Procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, auquel la procédure a été régulièrement communiquée.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Madame Louise de BECHILLON, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Par ordonnance du 16 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Nice a rejeté la requête qui lui était présentée par Mme [I] [J] aux fins de désignation d'un commissaire de justice avec pour mission de constater la présence de données personnelles lui appartenant sur tout documents, fichiers sur support papier ou informatiques et listes de diffusion dans les locaux de la ville de Nice et de la Métropole et de faire procéder à la suppression des dites données.
Pour rejeter la requête, le président du tribunal judiciaire a considéré que la suppression des données pouvait être sollicitée dans le cadre d'une procédure contradictoire et que les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile s'appliquaient pour la constitution de preuves dans le cadre d'un litige civil potentiel.
Après vaine requête en rétractation de l'ordonnance et par acte du 29 octobre 2025, Mme [J] a relevé appel de l'ordonnance.
La procédure a été régulièrement communiquée au Ministère public, qui par réquisitions écrites du 16 décembre 2025 s'en est rapporté à l'appréciation de la cour.
Lord de l'audience du 13 mai 2026, à laquelle l'affaire a été appelée, Mme [J] était représentée par son avocat, qui s'est expressément référé à la déclaration d'appel.
A l'issue des débats, la décision était mise en délibéré au 23 juin 2026, date à laquelle le présent arrêt a été rendu.
Prétentions des parties
Mme [J] sollicite l'infirmation de l'ordonnance au motif que le caractère gracieux d'un recours ne constitue pas un obstacle au débat contradictoire, qui peut avoir lieu à la suite de la présentation de l'ordonnance ; qu'en l'espèce, la nécessité d'une procédure non contradictoire est démontrée par le risque de voir disparaître les données des fichiers dans lesquelles elles sont inscrites.
Motifs de la décision
En application de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Aux termes de l'article 845 du même code, le président du tribunal de grande instance peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes 'lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement'.
Le principe de la contradiction est un principe supérieur qui doit demeurer la règle.
Il en résulte que les mesures sollicitées sur simple requête, en dehors de tout débat contradictoire, ne peuvent être ordonnées que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Le souci d'efficacité de la mesure sollicitée peut ainsi justifier l'absence de contradiction, notamment lorsque l'information de la partie adverse risque de rendre vaine la mesure sollicitée et que celle-ci ne présente d'intérêt que si un effet de surprise est ménagé.
Cependant, l'ordonnance sur requête fondée sur l'article 145 doit également être justifiée par un motif légitime et le juge doit s'assurer que la mesure sollicitée ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de la partie adverse.
En l'espèce, Mme [J] sollicite la désignation d'un commissaire de justice et l'autorisation pour celui-ci de se rendre dans les locaux de la ville de [Localité 2] et de la métropole afin de constater la présence de ses données personnelles, à savoir son identité, son numéro de téléphone et son adresse électronique sur tous documents, fichiers sur support papier ou informatique et listes de diffusion, de faire procéder à leur suppression et de se faire assister pour ce faire par tout expert informatique afin de vérifier les anciens contenus des disques durs.
Dans la requête qu'elle a présentée au président du tribunal judiciaire de Nice, Mme [J] expose qu'elle a exercé les fonctions d'agent territorial au sein de la ville de Nice à compter de juin 1996 et que, dans ce cadre, elle a communiqué à son employeur, qui lui a assuré que ces informations étaient destinées à la direction des ressources humaines et ne feraient l'objet d'aucun traitement, ses adresses postale et électronique ainsi que ses coordonnées téléphoniques, qu'elle a quitté ses fonctions dans le courant de l'année 2010 pour faire valoir ses droits à le retraite, mais que son ancien employeur a extrait ses données personnelles afin de les intégrer dans son consentement à un système de traitement de données personnelles, de sorte que son adresse électronique est utilisée à des fins de propagande politique par le maire en exercice mais également par la Métropole Nice Cote d'Azur, de même que ses coordonnées téléphoniques.
Selon elle, les appels téléphoniques et les courriels consacrent une violation du Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, notamment en ses articles 6, 14 et 15 puisque les données n'ont pas été collectées de manière loyale et licite et ont été traitées dans des conditions incompatibles avec les finalités pour lesquelles elles ont initialement été collectées.
Elle ajoute que le traitement de ses données personnelles consacre également une violation des dispositions de l'article 226-16 du code pénal.
Elle soutient qu'il est de son intérêt d'accéder aux fichiers où ces données sont conservées dès lors qu'il s'agit pour elle du seul moyen de recueillir des éléments de preuve en vue du dépôt d'une plainte pour atteinte aux droits de la personne, que l'urgence est caractérisée au regard du risque, imminent, de destruction des fichiers par la commune et que les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement puisque si la commune était avisée à l'avance de sa démarche dans le cadre d'un débat contradictoire, elle ne manquerait pas de prendre les précautions utiles afin de faire disparaître les fichiers litigieux.
En conséquence, dans la requête, Mme [J] expose les éléments factuels dont l'obtention est recherchée par la mesure d'instruction et le risque de disparition ou de destruction de ceux-ci.
Elle produit un procès-verbal de constat dressé le 9 octobre 2025 par Me [Q], commissaire de justice, attestant que le 6 octobre 2025, à 11 h 14, elle a reçu un appel de la ligne 04 93 21 21 21, dédiée à la permanence des amis de M. [M] [P], maire en exercice, l'invitant à une inauguration le 18 octobre 2025 à 10 heures, que la veille, à 9 h 22 mn, 12 h 01 et 17 h 06 mn elle avait reçu trois courriels de la métropole l'invitant à une conférence le 13 octobre 2025, à une inauguration et à un événement à l'opéra de [Localité 2] et que dans ces courriels aucune mention ne lui permettait de se désabonner de la liste de diffusion.
L'appel téléphonique et les courriels, dont la réalité est attestée par le commissaire de justice, démontrent que les services de la mairie et de la métropole ont utilisé ses coordonnées téléphoniques et numériques. Pour autant, rien ne démontre que ces administrations ont agi, comme le soutient Mme [J], à des fins de propagande puisqu'il s'agit exclusivement d'événements culturels ou d'inauguration d'ouvrages publics.
Par ailleurs, les courriels d'invitation rappellent que le destinataire peut s'opposer au traitement de ses données et accéder aux données le concernant en s'adressant par voie postale ou par courriel au service du protocole de la commune.
Or, Mme [J] ne justifie pas s'être opposée au traitement de ses données ni avoir sollicité un accès aux données la concernant en s'adressant à la commune et à la Métropole par voie postale ou par courriel avant de présenter sa requête au président du tribunal afin qu'un commissaire de justice soit autorisé, en dehors de tout contradictoire, à dresser un constat dans les locaux des deux collectivités territoriales.
En conséquence, Mme [J] ne justifie pas d'un motif légitime pour solliciter par requête, à leur insu, une mesure coercitive qui n'est pas strictement nécessaire à la protection de ses droits.
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a refusé de faire droit à sa requête.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [J] supportera la charge des dépens d'appel.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [J] aux dépens.
La greffière, La présidente,
Références
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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