R. 516-9 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée (ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Vire rendue le 20 novembre 2002) d'avoir rejeté la demande de renvoi, alors, selon le moyen, que si les dispositions relatives au référé prud'homal ne fixent pas de délai entre la convocation et l'audience de jugement, le juge doi… [...]
[...] Vu les articles 16, 68 et 946 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-0 et R. 516-9 du Code du travail ; [...]
[...] 1 / que les demandes nouvelles sont, en matière prud'homale, recevables jusqu'à la clôture des débats ; que, dans ses conclusions signifiées le 25 avril 2000, Mme X... sollicitait simplement la condamnation de la société CITI à communiquer, sous astreinte, les pièces comptables relatives aux exercices 1996 à 1998 ; qu'en se bornant à éno… [...]
[...] Attendu que la société CIR Médical et la société PHS font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance qu'elle soulevait, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisés, qui sont pris d'une violation de l'article R. 516-9 du Code du travail ; [...]
[...] Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir méconnu les dispositions de l'article R. 516-9 du Code du travail qui n'exige pas que la demande introductive d'instance devant le conseil de prud'hommes soit adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ; [...]
[...] Vu les articles 16, 68 et 946 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 516-0 et R. 516-9 du Code du travail ; [...]
[...] Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli l'exception de litispendance alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions soutenant que cette exception était irrecevable pour n'avoir été soulevée que postérieurement aux autres exceptions invoquées par la banque et non, comme elle… [...]
[...] alors, qu'en troisième lieu, Mme Y... a été employée successivement sur la base d'un contrat écrit, du 30 novembre 1990 au 1er mai 1991 par le Polo club de Normandie, association sportive régie par la loi de 1901, puis sur la base d'un contrat oral par M. X... en son nom propre à compter de cette dernière date ; que la demande de la sala… [...]
[...] Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 516-9 du Code du travail, les salariés demandeurs ne sont tenus d'indiquer que leurs nom, profession et adresse ; que ces dispositions ont été respectées, en l'espèce ; que la mention de la nationalité ainsi que de la date et du lieu de naissance des intéressés n'est exigée par les articles 56 e… [...]
[...] Mais attendu d'une part que M. X..., qui était demandeur à l'instance, a respecté, pour introduire sa demande, les dispositions de l'article R. 516-9 du code du travail qui lui étaient seules applicables et qui ne faisaient peser sur lui d'autre obligation que celle d'indiquer ses nom, profession et adresse ; que d'autre part, aucune aut… [...]
[...] Attendu que M. X... El Hadj fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 1989) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'il avait formé contre un jugement du conseil de prud'hommes de Martigues statuant sur un litige l'opposant à son ancien employeur, la société Somafer, au motif que la déclaration d'appel avait été faite par… [...]
[...] Attendu, cependant, qu'une demande, formée conformément aux dispositions des articles R. 516-8 et R. 516-9 du Code du travail devant un conseil de prud'hommes, encore saisi d'une instance entre les mêmes parties et relative au même contrat de travail, ne constitue pas une instance nouvelle au sens de l'article R. 516-1 de ce Code ; qu'en… [...]
[...] Attendu que l'ASSEDIC Maine-Touraine fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait été régulièrement mise en cause devant la cour d'appel alors que la mise en cause des ASSEDIC prévue par l'article 124 de la loi du 25 janvier 1985 doit être effectuée impérativement dans les formes prévues par l'article R. 516-9 du Code du travail, le… [...]
[...] Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1983) d'avoir partiellement fait droit aux demandes de M. X... alors que la demande qu'il a formée porte seulement le domicile de son avocat sans indiquer son adresse personnelle, et que le jugement entrepris et l'arrêt attaqué ne mentionnent pas davantage le lieu où… [...]
[...] SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 100 ET 101, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, R.516-9 ET R.517-1 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ET DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE : [...]
[...] SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 100 ET 101, 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, R. 516-9 ET R. 517-1 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ET DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE : [...]