R. 516-7 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] 2) ALORS QUE les conclusions écrites doivent être prises en compte dès lors qu'elles sont déposées ou réitérées par une partie comparante ou régulièrement représentée lors de l'audience ; qu'en retenant que, nonobstant la référence qui a été faite au cours de l'audience par le conseil de Madame X... aux conclusions déposées le 2 mai 2007… [...]
[...] Attendu que M. X..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Tijaballon, fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de M. Y... et d'avoir fixé les créances de celui-ci au passif de la procédure collective de l'entreprise, alors, selon le moyen, qu'en raison du caractère oral de la procédure prud'homa… [...]
[...] Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bourges, 20 janvier 1997) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis, et aux congés payés y afférents, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de salaire, en articulant un premier moyen pris d'un non-respect du pri… [...]
[...] Attendu que la société Hummelsheim fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mai 1996) d'avoir statué par décision réputée contradictoire à son égard sans prendre en considération ses observations et conclusions écrites, alors, selon le moyen, que si le principe de l'oralité des débats implique la présence des parties à l'audience ou… [...]
[...] Attendu que M. Y... fait grief aux jugements de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à M. A... et à M. X... sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, pour les motifs exposés dans les mémoires en demande susvisés, qui sont pris, d'une part, d'une violation des articles L. 516-3 et 4, R. 516-4, R. 516-7 et R. 5… [...]
[...] qu'en énonçant néanmoins que l'intimée n'avait pas conclu et en ayant ignoré les moyens de ses conclusions, ainsi que les pièces versées aux débats et infirmé partiellement le jugement entrepris, la cour d'appel a violé l'article R. 516-7 du Code du travail et 946 et suivants du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que… [...]
[...] Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. Y... à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes qui a partiellement accueilli les demandes en paiement de salaires et primes formées contre son employeur, M. X..., l'arrêt attaqué énonce que le salarié n'ayant demandé d'annuler sa mise à pied ni par conclusions ni conf… [...]
[...] qu'en se fondant, dès lors, sur les "premières conclusions" de première instance dont elle a elle-même constaté qu'après avoir été communiquées entre avocats, elles avaient été modifiées, la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 7, 15, 16 et 56 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-4, R. 516-6, R. 516-7 du Code du travail ; [...]
[...] Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel de l'employeur recevable, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles R. 516-6 et R. 516-7 du Code du travail que les demandes, qu'elles soient formulées oralement ou dans des conclusions, sont mentionnées dans le jugement ; [...]
[...] Vu les articles 468 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-6 et R. 516-7 du Code du travail ; [...]
[...] Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... a toujours soutenu et notamment dans ses déclarations recueillies au procès-verbal prévu par l'article R. 516-7 du Code du travail, que contrairement aux prétentions de Mme Rivière, celle-ci n'avait commencé à travailler que le 15 juin 1987, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; [...]
[...] SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-2, L. 420-3, L. 462-1, R. 516-7 DU CODE DU TRAVAIL, 1382 DU CODE CIVIL, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; [...]
[...] SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R.516-4 A R.516-7 DU CODE DU TRAVAIL, 4 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971, 113 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 411 A 420 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, EXCES… [...]