R. 516-29 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] AUX MOTIFS QUE l'article R 516-29 devenu l'article R 1454-25 du Code du travail prévoit qu'à l'issue des débats, et si la décision n'est pas immédiatement rendue, la date du prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier ; que les parties ayant été convoquées, à défa… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE le délai pour former contredit ayant pour point de départ le prononcé du jugement, il ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement a été rendu a été portée à la connaissance des parties par le président ; qu'il résulte des mentions portées par le greffier qui figurent sur la décision en applicati… [...]
[...] Vu les articles 82 et 450 du code de procédure civile et R. 516-29, devenu R. 1454-25 du code du travail ; [...]
[...] A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2008, date qui a été rappelée aux parties conformément à l'article R. 516-29 (recod. R. 1454-25) du Code du Travail ; [...]
[...] Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté qu'il résultait des mentions portées par le greffier sur le duplicata, figurant au dossier de première instance, du bulletin qu'il a remis aux parties en application de l'article R. 516-29 du Code du travail, que M. X... et son avocat avaient été avisés à l'audience de la date à laque… [...]
[...] Vu les articles 82 et 450 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-29 du Code du travail ; [...]
[...] Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'à l'issue des débats devant le conseil de prud'hommes l'avocat qui représentait M. X... avait reçu du greffier le bulletin institué par l'article R. 516-29 du Code du travail pour rappeler aux parties la date du prononcé du jugement ; [...]
[...] Attendu que le demandeur au pourvoi soutient que le président de la cour d'appel aurait dû répondre à ses questions et reproche par ailleurs à la cour d'appel de ne pas avoir rendu sa décision à l'audience ; Mais attendu, d'une part, que les magistrats, tenus de statuer sur les demandes des parties, n'ont pas à répondre à des questions ;… [...]
[...] Attendu que M. Y... fait aussi valoir qu'en violation de l'article R. 516-29 du Code du travail la date du prononcé du jugement n'a pas fait l'objet d'un émargement au dossier ni de la remise d'un bulletin par le greffier ; Mais attendu que les dispositions de l'article R. 516-29 du Code du travail ne sont pas prescrites à peine de nulli… [...]
[...] Attendu qu'il est fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que, les parties en matière prud'homale, étant tenues de comparaître en personne et l'assistance d'un conseil n'étant que facultative, l'omission de l'émargement au dossier et de la remise d'un bulletin indiquant la date de prononcé du jugement en… [...]
[...] Mais attendu que les dispositions de l'article R. 516-29 du Code du travail, dans la rédaction du décret n° 79-1022 du 23 novembre 1979 alors applicable, ne faisant obligation de la remise aux parties, par le secrétaire-greffier, d'un bulletin rappelant la date du prononcé du jugement que lorsque celui-ci, à l'issue des débats, n'était p… [...]
[...] SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R.516-29 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE DEMOISELLE X... FAIT ENCORE GRIEF AU CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE NE PAS LUI AVOIR REMIS UN BULLETIN RAPPELANT LA DATE DU PRONONCE DU JUGEMENT ALORS QUE LA DECISION N'ETAIT PAS RENDUE SUR LE CHAMP ; [...]