R. 516-26-1 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] QU'il est établi que le greffe a notifié aux parties la décision de caducité par acte du 10 décembre 2009 portant mention de l'article R.516-26-1 du Code du travail ; que le 6 octobre 2010, Cécile X... a sollicité la remise au rôle de l'affaire ; [...]
[...] M. Y... ayant sollicité le relevé de la caducité par lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 1999, l'affaire a été réenrôlée et les parties convoquées devant le bureau de jugement à l'audience du 22 février 2000 en application de l'article R516-26-1 ancien du code du travail. À cette audience le Conseil de Prud'hommes a,… [...]
[...] Elle explique ensuite qu'au mépris des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail (article L. 1411-1 du code nouveau), M. X... saisissait directement le bureau de jugement de la section encadrement, uniquement dans le but de frauder les droits de son ancien employeur, et affirmait faussement qu'elle était en situation de redre… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE : « Attendu qu'il est constant que la notification du jugement du 5 juillet 2007 mentionne que la voie de recours ouverte contre cette décision est l'appel et que le délai d'appel est de un mois à compter de la notification ; Attendu que par application de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme et de… [...]
[...] Attendu que pour déclarer recevable l'appel de la salariée et faire droit à ses demandes au fond, l'arrêt attaqué énonce que la salariée pouvait, en application de l'article 544, alinéa 2, du code de procédure civile et nonobstant la faculté offerte par l'article R. 516-26-1 du code du travail de saisir à nouveau le conseil de prud'homme… [...]
[...] Vu les articles R. 516-26-1 devenu R. 1454-21 du code du travail et l'article 468, alinéa 2, du code de procédure civile ; [...]
[...] Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la demande de Mme X... avait le même objet, la même cause que la demande ayant abouti à la décision définitive du juge de l'exécution du 10 octobre 2001 et qu'elle opposait les mêmes parties, a rappelé que l'arrêt de la Cour de cassation du 2 mai 2001 était connu de ce juge qui en avait f… [...]
[...] Vu les articles 468 du nouveau code de procédure civile et R. 516-26-1 du code du travail ; [...]
[...] Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 468 du nouveau code de procédure civile et R. 516-26-1 du code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2003) d'avoir déclaré sa demande irrecevable et infirmé le jugement du 26 mars 2001 et, par voie de conséquence, celui du 24 juin 2002 ; [...]
[...] Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'avant de saisir le juge des référés, la salariée avait présenté la même demande au fond et n'avait pas fait usage de la faculté, prévue par l'article R. 516-26-1 du code du travail en cas de caducité, de renouveler sa demande, une fois, en la portant directement devant le bureau… [...]
[...] Vu les articles 16 et 468 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-1 et R. 516-26-1 du Code du travail ; [...]
[...] Attendu que pour dire la demande de M. X... recevable, l'arrêt retient que la décision rendue le 17 août 1999 par le conseil de prud'hommes qui avait été saisi d'une demande de rapport de la caducité prononcée le 8 décembre 1998 ne peut s'analyser en une seconde décision de caducité, d'autant plus que M. X... avait comparu à l'audience d… [...]
[...] l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte des dispositions des articles R.516-1 et R.516-26-1 du Code du travail, d'une part, que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire… [...]
[...] Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges, 7 septembre 1999), qui a partiellement accueilli les demandes formées à son encontre par son salarié, M. Y..., d'avoir rejeté la fin de non recevoir tirée de la caducité de la citation, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé,… [...]
[...] FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Madame Marie-Hélène X..., salariée de la S.A. VERSION FRANOEAISE en qualité de voyageur, représentant, placier (V.R.P.), a saisi le Conseil de prud'hommes de Nîmes le 13 novembre 1992, réclamant à son employeur diverses sommes, au titre notamment de son licenciement, qu'elle considérait comme abusif. Pa… [...]
[...] Vu les articles 468, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-26-1 du Code du travail ; [...]
[...] Attendu que la société Or Est, le commissaire à l'exécution du plan de cession de cette entreprise, la société Mariale et la société Rochambeau représentée par son mandataire liquidateur, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1997) qui, statuant sur contredit, a déclaré le conseil de prud'hommes de Paris compétent pour connaîtr… [...]
[...] Vu les articles R. 516-1 et R. 516-26-1 du Code du travail ; [...]
[...] Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande de jonction d'instances, de l'avoir débouté des demandes en paiement d'un rappel de salaire et d'un complément de primes formées contre son employeur, la chambre d'agriculture de la Réunion, après avoir déclaré leur renouvellement recevab… [...]
[...] Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 avril 1996) d'avoir déclaré irrecevable l'instance qu'il a introduite contre son employeur, la société des Golfs d'Hardelot, devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, après déclaration de caducité de la citation délivrée devant le conseil de prud'hommes de Calais, in… [...]