R. 516-19 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] 1°/ que si les décisions du bureau de conciliation ne peuvent être frappées d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond, sauf hypothèse où ledit bureau a excédé ses pouvoirs, il n'en va pas de même lorsque la décision dudit bureau a mis fin à l'instance ; qu'il n'y a pas lieu alors de rechercher l'existence d'un excès de pouvoir… [...]
[...] ALORS QUE les décisions prises par le bureau de conciliation et allouant une provision au salarié ne peuvent être frappées d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond, sauf excès de pouvoir commis par le bureau de conciliation ; que ne commet pas un excès de pouvoir le bureau de conciliation qui se prononce sur le caractère cont… [...]
[...] 2°/ que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en appel ; qu'en rejetant la demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur au motif que M. X... n'avait pas saisi le conseil de prud'hommes d'une telle demande, la cour d'appel a violé les articles R. 516-1. R. 516-2,… [...]
[...] Les décisions du bureau de conciliation ne sont susceptibles d'appel immédiat, par dérogation aux dispositions de l'article R.516-19 du code du travail, que dans la mesure où ledit bureau a excédé ses pouvoirs. [...]
[...] qu'en retenant qu'en vertu de l'ordonnance de conciliation, "seule est en litige la détermination de l'imputabilité de (la) rupture" du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles R. 516-1, R. 516-2, R. 516-19 du code du travail et 4 du nouveau code de procédure civile ; [...]
[...] Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... la Y... ayant attrait en justice son employeur la société Carrefour vacances, le conseil de prud'hommes de Montpellier, par jugement du 30 novembre 2004, a condamné cette dernière à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en énonçant d… [...]
[...] Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles R. 516-18 et R. 516-19 du code du travail, le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel immédiatement formé par l'employeur recevable, et annulé l'ordonnance querellée ; [...]
[...] Vu l'article R. 516-19 du code du travail ; [...]
[...] Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les griefs invoqués par la société Cegelec Nord et Est, appelante d'une ordonnance du bureau de conciliation d'un conseil de prud'hommes lui prescrivant la remise à M. X... de documents sollicités par le salarié, ne caractérisaient pas un excès de pouvoir justifiant, par dérogation aux… [...]
[...] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2002) d'avoir déclaré les demandes de Mlle X... irrecevables pour des motifs qui sont pris de la violation des articles R. 516-1, R. 516-18 et R. 516-19 du Code du travail ; [...]
[...] Vu l'article R. 516-19 du Code du travail ; [...]
[...] Vu les articles R. 516-18 et R 516-19 du Code du travail ; [...]
[...] Vu les articles R. 516-19 et R. 516-1 du Code du travail ; [...]
[...] précédent, qui a notamment [* dit que Z... X... devait délivrer à A... Y... l'attestation ASSEDIC et le certificat de travail qu'elle avait sollicités, sous astreinte de 300 francs par jour de retard à compter de la signification de la décision, " s'est réservé le droit de liquider la dite astreinte, *] a alloué à A... Y... à titre de pr… [...]
[...] Vu l'article R. 516-19 du Code du travail ; [...]
[...] Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-19 du Code du travail ; [...]
[...] Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 29 février 1996) d'avoir déclaré caduque la citation délivrée à son employeur, Mme Y..., et la demande formée à son encontre, alors, selon le moyen, que, de première part, en l'absence d'appel de la décision du bureau de conciliation, la cour d'appel ne pouvait remettre en cause l… [...]
[...] Mais attendu, selon l'article R. 516-19 du Code du travail, que les décisions prises en application de l'article R. 516-18 du même Code ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve de règles particulières à l'expertise ; qu'aucun excès de pouvoir n'étant invoqué, i… [...]
[...] Attendu que la société Nationale Chemsearch fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 3 juillet 1996), d'avoir déclaré irrecevable son appel d'une décision rendue par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son salarié, M. X..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pri… [...]
[...] Vu l'article 1351 du Code civil et R. 516-19 du Code du travail ; [...]