R. 516-17 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] 1°/ que les parties sont tenues de se rendre en personne, sauf motif légitime, au jour et à l'heure fixés, devant le bureau de conciliation ; que si le défendeur justifie d'un motif légitime, il doit être de nouveau convoqué à une prochaine séance ; qu'en l'espèce, le président de la société Machines Serdi n'a pas comparu à l'audience de… [...]
[...] Attendu que les sociétés font grief aux arrêts attaqués (Paris, 18 novembre 2003) d'avoir déclaré irrecevables leurs appels contre les jugements ayant constaté l'absence de conciliation préalable et renvoyé les parties devant le bureau de conciliation, alors, selon le moyen, que le préliminaire de conciliation est une formalité substanti… [...]
[...] Vu les articles R. 516-11, R. 516-13, R. 516-17 et R. 516-20 du Code du travail ; [...]
[...] Attendu que la Société européenne d'investissements fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Nanterre, 22 décembre 1997) d'avoir accueilli la demande en paiement de salaire présentée par sa salariée Mme X..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'arti… [...]
[...] Mais attendu, d'abord, que le bureau de conciliation, auquel il appartenait d'apprécier le motif légitime invoqué par le défendeur qui ne comparaissait pas, n'a fait, en renvoyant l'affaire au bureau de jugement, qu'appliquer les dispositions de l'article R. 516-17 du Code du travail; [...]
[...] Attendu que Mlle Y... fait grief au jugement d'avoir accueilli de telles prétentions en confirmant l'ordonnance du 2 décembre 1985 du bureau de conciliation l'ayant condamnée solidairement avec M. X... au paiement de la première de ces sommes et en condamnant la société de fait Bastons-Gibault à celui de la seconde, alors, selon le moyen… [...]
[...] Mais attendu d'une part que le bureau de conciliation, auquel il appartenait d'appécier le motif légitime invoqué par le défendeur qui ne comparaissait pas, n'ayant fait, en renvoyant l'affaire au bureau de jugement, qu'appliquer les dispositions de l'article R. 516-17 du Code du travail, le moyen ne saurait être accueilli dans sa premiè… [...]
[...] Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aubenas, 24 octobre 1984) d'avoir condamné l'hôpital Sainte-Marie au paiement du salaire de la journée d'absence, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le bureau de conciliation a décidé le renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement en l'absence de l'empl… [...]