R. 513-96 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Décisions citant cet article
[...] Attendu que MM. Y..., D..., E... et F... font grief au jugement d'avoir annulé l'élection des conseillers du collège employeurs de la section activités diverses, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 513-96 du Code du travail, " n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement... les bulletins désignant une liste.… [...]
[...] Attendu que M. François Y..., agissant tant en son nom personnel que comme mandataire de la liste l'Esprit d'ouverture pour une volonté de justice, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 3e arrondissement de Paris, 28 décembre 1987) d'avoir, tout en décidant que MM. X... et Z... étaient inéligibles dans le collège salarié… [...]
[...] SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES R 513-96 DU CODE DU TRAVAIL ; [...]
[...] SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES R 513-37 ET R 513-96 DU CODE DU TRAVAIL ; [...]
[...] QU'IL A EXACTEMENT ENONCE, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE R 513-37 DU CODE DU TRAVAIL N'AUTORISE AUCUN DEPOT OU RETRAIT INDIVIDUEL DE CANDIDATURE APRES LE DEPOT DE LA LISTE, ET, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE R 513-96 QUE N'ENTRENT PAS EN COMPTE DANS LE RESULTAT DU DEPOUILLEMENT NOTAMMENT LES BULLETINS COMPORTANT ADJONCTION OU SUPPR… [...]