R. 513-34 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 513-34 du Code du travail issu du décret n° 2002-395 du 22 mars 2002 que c'est au moment de l'établissement des listes de candidatures que chaque candidat doit fournir une photocopie d'un titre d'identité parmi ceux figurant sur l'arrêté du 22 mars 2002 ; [...]
[...] Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 513-34 du Code du travail issu du décret n° 2002-395 du 22 mars 2002 que c'est au moment de l'établissement des listes de candidatures que chaque candidat doit fournir une photocopie d'un titre d'identité parmi ceux figurant sur l'arrêté du 22 mars 2002 ; [...]
[...] Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 513-34 du Code du travail issu du décret n° 2002-395 du 22 mars 2002 que c'est au moment de l'établissement des listes de candidatures que chaque candidat doit fournir une photocopie d'un titre d'identité parmi ceux figurant sur l'arrêté du 22 mars 2002 ; [...]
[...] MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA LISTE DES CANDIDATURES DE L'UNION DEPARTEMENTALE FORCE-OUVRIERE, MENTIONNANT M X... COMME CANDIDAT, AVAIT ETE REGULIEREMENT DEPOSEE DANS LES CONDITIONS PRESCRITES PAR LES ARTICLES R 513-31 A R 513-34 DU CODE DU TRAVAIL, LE JUGE DU FOND A EXACTEMENT DECIDE QUE L'INELIGIBILITE DE M MAURICE X..., DE… [...]