R. 513-32 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Décisions citant cet article
[...] ALORS D'UNE PART QUE, constitue un trouble manifestement illicite le licenciement d'un salarié en violation des dispositions de l'article L 2511-1 du Code du travail ; qu'est manifestement illicite comme nul non seulement le licenciement est prononcé pour avoir participé à une grève mais encore celui prononcé à raison d'un fait commis à… [...]
[...] Vu l'article L. 513-2 du Code du travail, ensemble l'article R. 513-32 dudit Code ; [...]
[...] Attendu qu'il est fait grief au jugement de s'être borné, pour dire n'y avoir lieu à annulation des élections, à examiner le moyen tiré de la violation des articles L. 513-6 et R. 513-32 du Code du travail, alors que d'autres moyens tendant aux mêmes fins avaient été soulevés devant le tribunal primitivement saisi, de sorte que le Tribun… [...]
[...] Vu l'article R. 513-32 du Code du travail ; [...]
[...] Vu l'article R. 513-32 du Code du travail ; [...]
[...] Et attendu que l'article R. 513-32 du Code du travail prévoit que les listes des candidatures doivent comprendre un nombre de candidats au moins égal au nombre de postes à pourvoir sans être supérieur au double de ce nombre ; [...]
[...] Et attendu que l'article R. 513-32 du Code du travail prévoit que les listes des candidatures doivent comprendre un nombre de candidats au moins égal au nombre de postes à pourvoir sans être supérieur au double de ce nombre ; [...]
[...] Et attendu que l'article R. 513-32 du Code du travail prévoit que les listes des candidatures doivent comprendre un nombre de candidats au moins égal au nombre de postes à pourvoir sans être supérieur au double de ce nombre ; [...]
[...] Attendu, d'autre part, que l'article R. 513-32 du Code du travail prévoit que les listes des candidatures doivent comprendre un nombre de candidats au moins égal au nombre de postes à pourvoir sans être supérieur au double de ce nombre ; [...]
[...] Vu l'article R. 513-32 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'une liste comporte un nombre d'électeurs au moins égal au nombre des postes à pourvoir, l'inéligibilité d'un candidat, reconnue après le déroulement des opérations électorales, n'a pas pour effet de remettre en cause la régularité de la liste ; Attendu que le tribunal, retena… [...]
[...] QUE POUR ANNULER LES ELECTIONS DE CETTE SECTION, LE TRIBUNAL, APRES AVOIR DECLARE QU'ILS Y ETAIENT INELIGIBLES, A CONSTATE QUE CETTE INELIGIBILITE RAMENAIT LA LISTE LITIGIEUSE DE CINQ A TROIS CANDIDATS, DE SORTE QUE, QUATRE SIEGES ETANT A POURVOIR DANS LA SECTION DU COMMERCE ET DES SERVICES COMMERCIAUX, ELLE SE TROUVAIT AINSI EN INFRACTI… [...]
[...] ATTENDU QUE PAR UN JUGEMENT RENDU LE 4 NOVEMBRE 1982, SUR LE RECOURS FORME PAR M X..., EN APPLICATION DE L'ARTICLE R 513-38 DU CODE DU TRAVAIL, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A DECLARE IRREGULIERE LA LISTE DES CANDIDATS DEPOSEE PAR LE SYNDICAT FORCE OUVRIERE EN VUE DES ELECTIONS AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE RAMBOUILLET, DANS LA SECTION DE L'ENCA… [...]
[...] SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R 513-32 ET R 513-108 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE MME Y..., EPOUSE Z..., REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR, TOUT EN DECIDANT QUE M MAURICE X... ETAIT INELIGIBLE DANS LA SECTION DU COMMERCE DU COLLEGE DES SALARIES DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ANNONAY, DECLARE REGULIERE LA LISTE… [...]