R. 513-23 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] 2°/ que chaque convention collective détermine son champ d'application professionnel ou interprofessionnel, défini en termes d'activités économiques ; que l'arrêté n° 212 CM du 1er mars 1988 n'a étendu la convention collective du travail du secteur des banques et des sociétés financières de Polynésie française (20 octobre 1986) qu'aux se… [...]
[...] Attendu que Mme X... fait grief au jugement de ne pas l'avoir convoquée par avertissement donné trois jours à l'avance, selon les modalités prescrites par l'article R. 513-23 du Code du travail ; [...]
[...] Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 513-23 du Code du travail ; [...]
[...] SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 14 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET R 513-23 DU CODE DU TRAVAIL ; [...]
[...] SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R. 513-23 DU CODE DU TRAVAIL ; [...]
[...] MAIS SUR LE PREMIER MOYEN PROPRE A CORRE : VU LES ARTICLES R. 513-23 DU CODE DU TRAVAIL, 14 ET 689 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A SURSIS A STATUER SUR LA DEMANDE DE CORRE BIEN QU'IL N'EUT PAS ETE CONVOQUE A SON DOMICILE MAIS A LA BOURSE DU TRAVAIL OU IL EXERCE UNE ACTIVITE SYNDICALE ET QUE L'AVIS L'AVERTIS… [...]