R. 513-15 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Décisions citant cet article
[...] Vu les articles L. 513-1, R. 513-11 et R. 513-15 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; [...]
[...] SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 513-1, ALINEA 5, L 513-13, R 513-11, R 513-14, R 513-15, R 513-21, R 513-22 DU CODE DU TRAVAIL ET L 34 DU CODE ELECTORAL, ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA REQUETE, EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1982, DE LA SOCIETE SAINT-GOBAIN TENDANT A OBTENIR L'… [...]
[...] VU L'ARTICLE R.513-15 DU CODE DU TRAVAIL; [...]
[...] SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 33 DU DECRET N° 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958, DEVENU L'ARTICLE R. 513-15 DU CODE DU TRAVAIL; [...]