R. 4623-14 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] 14. Selon l'article R4624-34 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 28 avril 2022, 'Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail ou par un aut… [...]
[...] L'article R.4623-14 du Code du travail dispose : [...]
[...] La société répond que l'intervention du docteur [M] a été réalisée dans le cadre d'un protocole tel que prévu par les articles L. 4623-1 et R. 4623-14 du code du travail, qui est à destination de l'administration et non communiqué à l'employeur. [...]
[...] Il est rappelé qu'en application de l'article R. 4623-25-1 du code du travail, « le collaborateur médecin remplit les missions que lui confie le médecin du travail qui l'encadre, dans le cadre du protocole écrit prévu par l'article R. 4623-14 et validé par ce dernier, en fonction des compétences et de l'expérience qu'il a acquises. Ce pr… [...]
[...] ALORS, D'UNE PART, QUE l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que conformément aux dispositions de l'article R.4623-14, alinéa 1er d… [...]